Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

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 Résultat de la recherche de Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1 
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     ABONNEMENT     
DR. FÉOD. "Convention par laquelle un seigneur féodal fixe à une certaine somme d'argent le devoir qui lui est dû à titre d'hommage" : ...abournemens sont licites èsdiz pays et dont aucuns usent, c'est assavoir qu'il loist à tout seigneur de fief de mectre et abourner aucune foy et hommaige qui luy est deue à cause d'aucun fief ou héritaige, à ung petit devoir ou à une grousse rente inféodée ou grant devoir, les peut diminuer, appeticier, et en prendre deniers, teulx contractz font diminucion et abréviacion et aliénacion de fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 463).
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     ABONNER     
B. -

DR. FÉOD. "Fixer à une somme déterminée le devoir dû à un seigneur à titre d'hommage" : ...se une ville est eue taille par pluseurs foiz, aucunes foiz plus, aucunes foiz moins, et ilz veulent soustenir qu'il soient abonnéz, il ne seront pas receuz, se il ne monstrent tiltre ou previlege de leur franchise ou esbonnement. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 258). ...abournemens sont licites èsdiz pays et dont aucuns usent, c'est assavoir qu'il loist à tout seigneur de fief de mectre et abourner aucune foy et hommaige qui luy est deue à cause d'aucun fief ou héritaige, à ung petit devoir ou à une grousse rente inféodée ou grant devoir, les peut diminuer, appeticier, et en prendre deniers, teulx contractz font diminucion et abréviacion et aliénacion de fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 463).

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     ABONNER     
A. -

DR. FÉOD. [D'une chose] "Dont le montant a été fixé à une certaine somme par accord avec un seigneur féodal" : Et au regard des hommes de foy lige, ilz doibvent au seigneur à qui sera deu ledit doublaige les tailles jugées et abournées qu'ilz doibvent au seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 425). ...sur les habitans de la ville de Vrignemeuse, chascun an, dix sept livre par. de taille abosmée (Trés. Reth. L., t.3, 1449, 276).

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     ABRÉVIATION     
C. -

DR. FÉOD. "Action de diminuer la valeur ou les services d'un fief" : ...abournemens sont licites èsdiz pays et dont aucuns usent, c'est assavoir qu'il loist à tout seigneur de fief de mectre et abourner aucune foy et hommaige qui luy est deue à cause d'aucun fief ou héritaige, à ung petit devoir ou à une grousse rente inféodée ou grant devoir, les peut diminuer, appeticier, et en prendre deniers, teulx contractz font diminucion et abréviacion et aliénacion de fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 464).

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     ACHIER1          ACHIER2     
"Emplacement où sont les abeilles, rucher" : ...et l'autre die : "Sire, l'essain est mien, et le vi partir de mon achier, et l'ay touz jours segu à veue juques ge le vi asseoir ou lieu où cest homme l'a cuilli" : et se il l'ose einsi jurer, il les aura, et rendra à l'autre la valeur de son vesseau. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 354). Celui qui emble avetes en ruche sur l'archier ou siége, il doibt avoir les yeulx crevez. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 437).
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     ACHIER1          ACHIER2     
"Emplacement où sont les abeilles, rucher" : ...et l'autre die : "Sire, l'essain est mien, et le vi partir de mon achier, et l'ay touz jours segu à veue juques ge le vi asseoir ou lieu où cest homme l'a cuilli" : et se il l'ose einsi jurer, il les aura, et rendra à l'autre la valeur de son vesseau. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 354). Celui qui emble avetes en ruche sur l'archier ou siége, il doibt avoir les yeulx crevez. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 437).
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     ACOMMUNER     
Empl. trans. "Mettre en commun, rendre commun" : Ravage. Les mesons ardoir, les prez arer, les vignes estreper, arbres trenchier, et les biens acommuner. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 210).
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     ACQUÈREMENT     
"Action d'acquérir, acquisition, acquêt" : De teulx acqueremens faiz entre homme et femme durant leur mariage pour la mort de l'un des mariez n'est acquis aucun rachat au seigneur de fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 510). En touz acqueremens que l'un fait durant la communicté chascun y a autant l'un comme l'autre, posé que l'acquest soit fait ou nom de l'un d'eulx. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 228).
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     ACQUÊT     
A. -

"Chose acquise, acquisition" : Nous eussienz fait convenir par devant nous Jehan Le Voueit, de Maisieres, pour finer à nous de certains acqués qu'il affait puis quarente ans à Maisieres ens fiés le conté de Retest, en menues et petites parties prises en tonniu de Maisieres (Trés. Reth. S.L., t.2, 1331, 11). Au regard des acquestz et conquestz soient tenuz à foy ou autrement, pour ce que tous acquestz et conquestz sont faiz de bource coustumière, se départent routurièrement avec tous héritaiges tenuz en censive ou à devoir ilz se départiront entre eulx esgalement sans avantaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 491). ...i luy est besoing recouvrer les doubles ou extraictz collationnez aux originaulx d'aucuns tiltres, registres et autres enseignemens (...), mesmement la lettre de l'aquest qui fut fait de la Roche au Duc (Lettres Ch. VIII, P., t.3, 1490, 23).

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     ACQUÊT     
B. -

"Bien acquis par les époux au cours de leur mariage" : Coustume est en Bourgoingne que le sire qui prent les biens de l'omme forfait ne paie riens des debtes d'icellui qui fist la forfaiture. Car pluseurs fraudes se pourroient faire et ou grant prejudice de monseigneur le duc. Et se li homs forfait, sa femme ne pert pas sa part des meubles, de l'acquest, ne son doaire et demourra chargée de la moitié des debtes de tele porcion qu'elle prendra es meubles et es acquests. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 92). Les acquestz faiz entre homme et femme durant leur mariage, le sourvivant a droit de les tenir moictié comme son propre héritaige, et l'autre moictié comme usufruit et à viaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 505).

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     ACQUÊTER     
I. -

Empl. trans. "Acquérir par un acte juridique" : ...que eulx, et toute leur dicte lignée masculine et feminine, et chascun d'eulx, puissent acquerir et conquester par tout nostre royaume, et se aucuns ont desjà acquestez, tenir, avoir et possider à tous jours fiefs, arrerefiefs, terres, possessions, heritages, justices, seigneuries et quelconques autres choses nobles et de noble condicion (Doc. Poitou G., t.4, 1372, 239). ...lequel fiéz est de XV jours de terres arables et de III fauchées de préz, ou environ, assis en divers lieux, ou ban de Lume et parmi nagaires acquestéz à Willaume de Lume. (Trés. Reth. S.L., t.2, 1383, 294). Le mary peut bien acquester héritaiges du meuble commun de luy et de sa femme sans la y appeller ; et aussi sans son consentement peut il vendre et aliéner teulx acquestz, les chargier et encombrer, et les donner constant le mariage. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 508).

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     ACQUIT     
C. -

"Fait de s'acquitter d'une obligation de paiement, redevance" : S'aucun marchant forain trespasse par les branchières d'aucune coustume par la terre du conte, du baron, ou du seigneur chastellain, sans acquicter sa denrée, s'il ygnore l'acquict pour ce que autres foiz n'y ait passé, il sera receu de le jurer par serement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 387).

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     ÂGE     
-

Estre en non age. "Être mineur" : Si aucun avoit son filz qui fust en non eage, et le père deist à aucun de ses voisins : "Vous avez une fille qui est anques de l'eage mon filz ; se vous vouliez que elle fust mariée à mon filz quant elle seroit en aage, je le vouldroie bien..." (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 333).

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     AGUET     
-

D'aguet appensé /en aguet appensé/d'aguet précogité. "Par agression préméditée, dans un guet-apens prémédité" : ...quant pluiseurs personnes estoient à faire aucun murtre ou autre crime capital, les dessus dis eschevins ne condempnoient criminelment que l'un des dis malfaiteurs qui le fait advooit, dont pluiseurs inconveniens sont ensievy, advisé est que toutezfois que aucun tel fait sera fait d'aguet appensé ou de certain propoz, tous en seront pugni criminelment. (Hist. dr. munic. E., t.1, 1379, 397). Voire si ce estoit en meslée : mes si ce estoit en aguet appensé, il seroit pugni tant comme homicide. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 208). ...comme le dit fait soit avenu par chaleur et grant courroux, et pour l'amour naturele que le dit suppliant avoit à son dit cousin, ou autrement par temptacion de l'ennemi, et non pas d'aguet precogité (Doc. Poitou G., t.7, 1417, 315).

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     ALIÉNATION     
-

Alienation de fief : ...soubz umbre de certaine ordonnance, jà piècha faite par feu nostre très chier seigneur et père, le conte de Flandres, cui Dieux pardoint, sur le fait de l'aliènacion des fiefs mouvens de la dicte Salle, vous pourriès faire refus d'en recepvoir le deshiretement, se par nous ne leur estoit sur ce pourveü de remède convenable (Hist. Lille T., t.2, 1391, 470). ...abournemens sont licites èsdiz pays et dont aucuns usent, c'est assavoir qu'il loist à tout seigneur de fief de mectre et abourner aucune foy et hommaige qui luy est deue à cause d'aucun fief ou héritaige, à ung petit devoir ou à une grousse rente inféodée ou grant devoir, les peut diminuer, appeticier, et en prendre deniers, teulx contractz font diminucion et abréviacion et aliénacion de fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 464).

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     AMENDE     
A. -

"Réparation d'une faute matérielle ou morale" : La coustume escripte et gardée dit que gentil homme fait troys amendes, l'une de la loy, la seconde de son meuble, et la tierce de son fief, qu'il peut perdre selon les cas cy après touchez. Et s'il tranche boys ou forest, il en fait amende selon la coustume de la forest, comme les autres. Et ne sont point comprins les amendes des excès et délictz qui sont à l'arbitracion de justice. En simples actions péticions réelles ou personnelles, comme de debtes, dommaiges de bestes, et autres telles actions, le demandeur ou deffendeur fait amende de la loy. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 443).

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     AMENDEMENT     
2.

"Travaux faits sur un bien pour en augmenter la valeur" : Si gentil home ou coustumier avoit prins fame par mariage, et il eust fait en sa terre belles mesons, ou planter belles vignes, et la fame morust sanz heir descendant de sa char, tout celuy amendement seroit au lignage de devers sa fame, et ne li en feroient la [l. ja] retour se ilz ne voulient. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 343). Si aucun faisoit grans ediffices en heritaige de sa femme ou grans amendemens, la femme estant morte le fons et touz les ediffices et amendemens vendront aux heritiers de la femme, sans ce que le mary eust ja retour desdiz amendemens ; car le fons trait à soy les ediffices. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 274).

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     AMENDEMENT     
-

DR. Amendement de jugement. "Réévaluation, réformation d'un jugement" : Nul gentil home ne puet demander amendement de jugement que l'en li face, ainz convient que il le fause tout oultre, ou que il le tiengne pour bon ; si ce n'est en la court le Roy (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 299).

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     AMENUISEMENT     
-

P. méton. En amenuisement de + subst. désignant une pers. à qui l'on fait subir une diminution de biens : Dame n'est que bail de son héritage puis que elle a heir masle : elle ne puet donner, cessier, changier, ne accensier, pour quoy ce soit en amenuysement de l'ayr masle (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 266).

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     AMENUISER     
Empl. trans. indir. Amenuiser de. "Réduire la part de" : ...gentil fame ne puet riens donner en amenuissant de son heyr. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 266).
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     APENSER1          APENSER2     
-

De fait apensé/d'aguet apensé/de guet apensé. "Avec préméditation" : ...le dit Migonnet de fait apensé avec ses diz complices assailli à armes yceli clerc et sur il gecterent pluseurs cops, dont il fu navrez en pluseurs parties de son corps et mutelez en une de ses mains, par tele maniere que, se il ne se fust deffenduz, le dit Migonnet l'eust tué (Doc. Poitou G., t.3, 1359, 275). ...quant pluiseurs personnes estoient à faire aucun murtre ou autre crime capital, les dessus dis eschevins ne condempnoient criminelment que l'un des dis malfaiteurs qui le fait advooit, dont pluiseurs inconveniens sont ensievy, advisé est que toutezfois que aucun tel fait sera fait d'aguet appensé ou de certain propoz, tous en seront pugni criminelment. (Hist. dr. munic. E., t.1, 1379, 397). ...de bature ou mutilacion fait de guet apenssé, ou d'autre crime, en la court du prince, jamais le vassal n'en aura la court ou le renvoy (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 404).

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     APLEIGEMENT     
DR. "Action de mettre sous la main d'un garant un bien revendiqué au moment d'un procès en action possessoire" : Et s'en lia le dit Michiel en droit davant nous par la foy de son corps en nostre main, que encontre n'en vendra par appleigement ne par contrappleigement ne par aultre manière. (Cartul. Laval B., t.2, 1334, 185). ...disoient les diz religieus que le dit noble avoit fait, par soy ou par autres, pluseurs prinses sur eulz et sur aucuns des religieus de leur dit moustier de chevalx et d'autres biens meublez, et fait faire pluseurs torsfais et excès, desquelz il se estoient complains en pluseurs et diverses cours contre le dit viconte par voie d'applegement, de reffus et autrement, concluans à restitucion de leurs diz biens et à eulx desendomager. (Doc. Poitou G., t.3, 1351, 77). Et lequel prieur est d'assentement que ledit applegement mis hors et ousté que ledit Gervese et sadite fame tiengnent lesdites chouses aux cens et devoirs dessusdiz. (Cartul. St-Victeur B., 1397, 236). S'il fait applégement contre son seigneur qu'il tienne le sien à tort, et sur reffus de pleige, et il succombe, il pert son fief. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 450). Celui qui obtient sentence diffinitive en matière pocessoire, c'est assavoir en cas d'appleigement contrappleigement et complainte, et depuis la sentence il tiengne et posside l'éritaige par an et par jour paisiblement sans adjournement ou autre inquiétacion, il acquiert la propriété de la chose contre celuy seullement contre qui il a obtenu ladicte sentence (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 566).
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     APLEIGEMENT     
DR. "Action de mettre sous la main d'un garant un bien revendiqué au moment d'un procès en action possessoire" : Et s'en lia le dit Michiel en droit davant nous par la foy de son corps en nostre main, que encontre n'en vendra par appleigement ne par contrappleigement ne par aultre manière. (Cartul. Laval B., t.2, 1334, 185). ...disoient les diz religieus que le dit noble avoit fait, par soy ou par autres, pluseurs prinses sur eulz et sur aucuns des religieus de leur dit moustier de chevalx et d'autres biens meublez, et fait faire pluseurs torsfais et excès, desquelz il se estoient complains en pluseurs et diverses cours contre le dit viconte par voie d'applegement, de reffus et autrement, concluans à restitucion de leurs diz biens et à eulx desendomager. (Doc. Poitou G., t.3, 1351, 77). Et lequel prieur est d'assentement que ledit applegement mis hors et ousté que ledit Gervese et sadite fame tiengnent lesdites chouses aux cens et devoirs dessusdiz. (Cartul. St-Victeur B., 1397, 236). S'il fait applégement contre son seigneur qu'il tienne le sien à tort, et sur reffus de pleige, et il succombe, il pert son fief. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 450). Celui qui obtient sentence diffinitive en matière pocessoire, c'est assavoir en cas d'appleigement contrappleigement et complainte, et depuis la sentence il tiengne et posside l'éritaige par an et par jour paisiblement sans adjournement ou autre inquiétacion, il acquiert la propriété de la chose contre celuy seullement contre qui il a obtenu ladicte sentence (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 566).
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     APLEIGER     
I. -

Empl. trans. DR. Apleiger une denonciation. "Donner caution à la justice au moment où est portée une dénonciation" : ...pluseurs jornées sur ce assignées au dit Pierre, aus quels jours ny à autres nul ne s'aparut par devant nous qui se vosist faire partie contre le dit Pierre par voie d'acusacion ou denonciacion applegiée, ou autrement par maniere deue, selonc l'us et coustume du païs (Doc. Poitou G., t.1, 1330, 356). Si aucun fait aucun dénonciement criminel appleigé deuement contre ung autre, soit de meurtre, de larroncin, ou d'embrassement, de femme violée ou ravie, de bature ou mutilacion fait de guet apenssé, ou d'autre crime, en la court du prince, jamais le vassal n'en aura la court ou le renvoy (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 404).

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     APLEIGER     
A. -

DR. S'apleiger de tort et de force et de nouvel. "Se plaindre en justice pour recouvrer une possession dont qqn veut vous dessaisir" : Autrement puet faire sa complainte celuy qui se applége "de tort et de force et de nouvel, que tel m'a fait en usant et exploictant telle chosse qui est mon domaine, et en levant le fruit de la cueillete depuis un moys." (...) Ou autrement : "Ge me applége de tort de force et de nouvel, que tel m'a fait en occuppant, en naïant o l'eue de son estange telle pièce de vigne qui est mon demoine, et vous requier que vous prenez la chosse en vostre main ;" car chosse litigieuse doit estre mise en main de court. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 270).

26
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     APPELER     
2.

Appeler qqn de qqc. "Accuser qqn de qqc." : Si aucun appelloit autre de murtre, ou de traïson, ou d'aucun autre grant meffait dont il perde vie ou membre, la justice doit tenir les corps des deux en prison égal, que l'un ne soit aise plus que l'autre. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 315).

27
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     APPELER     
III. -

Empl. pronom. DR. S'entre appeler. "S'accuser mutuellement" : Deux frères ne se combatent pas emsemble pour meubles ne pour fons de terres. Mes il pevent metre autres pour eulx. Mes se ilz s'entre appelloient de mutre ou d'autres cas criminel ilz combatroient ensemble. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 355).

28
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     APPELEUR     
DR. "Celui qui assigne qqn en justice ; demandeur, accusateur en justice" : Si aucun malingeux qui puisse montrer mehaing évident, ou qui passe son eage de LX anz et un jour, appelloit autre de grant cas dont celui qui seroit veincu deust prendre mort, et le malingeux par mehaing ou par aage se vousist eschangier, fust appelleur ou deffendeur, droit donroit que il s'eschangeast. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 355).
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     ARBITRATION     
DR. "Règlement d'un différend rendu par un arbitre auquel les parties ont décidé, d'un commun accord, de s'en remettre" : Et sera à l'arbitracion du juge du seigneur souverain de rendre la court et congnoissance de ladicte cause au baron (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 403). Sentence d'arbitre est approuvée et esmologuée en deux manieres : l'une par expresses parolles ; et l'autre pour non parler pas illico, ce que est affaire par coustume ou reclamer ad arbitracion de bon homme. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 119).
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     ARRHE     
"Somme d'argent que l'on verse lors de la conclusion d'un marché, pour en garantir l'exécution" : ...si elle ou luy ne vouloient le mariage, le erres demourroient à celuy ou à ses heirs (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 333). Sur quoy il receut des lors d'icelui suppliant certaines erres. (Chancell. Henri VI, L., t.2, 1429, 132). Pour le voiage de Jehan Yvon, armeurier à Milan, et pour les erres du harnoys qu'il fait faire audit lieu pour le roy, luy a fait une lettre de change (Comptes roi René A., t.2, 1476, 191).
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     ARRIÈRE-FIEF     
DR. FÉOD. "Fief qui dépend d'un autre fief" : ...car se le ber le donnoit [son homme de foy] à un de ses vaasseurs, ce seroit en dommage de celuy à qui le baron le donroit, et au baron meismes qui y aroit son rerefié (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 326). ...si aucune chouse fut par cause du rachat, ou nom de mon dit seigneur le duc, sur celle baronnie ne ès meises d'icelle en fié et rèreffé, assignacion de plaitz, si aucuns furent, contre l'estat et gouvernement de sa baronnie, ne doibt préjudicier au dit sires (Cartul. Laval B., t.2, 1395, 353). ...il leur mande faire crier et publier par cry publique que touz nobles et non nobles tenans de lui en fief ou rereffief ou autre quelconque qui ont acoustumé et pevent porter armes ou harnois pour deffendre, estans esdiz bailliages, se apprestent et appareillent pour mectre sus, montez et armez pour eulx traire par devers mondit seigneur (Comptes Etat bourg. M.F., t.2, 1420, 832).
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     ASSAILLEUR     
"Celui qui attaque" : C'est bien voir se celuy qui est mort ne fut assailleur du ferrement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 213). ...ou dit fait le dit Boissonneau fut agresseur et assailleur (Doc. Poitou G., t.6, 1396, 249). ...le dit feu Guillaume Gentilz fu premierement assailleur et invaseur (Doc. Poitou G., t.7, 1414, 261).
33
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     ASSURANCE     
B. -

DR. "Promesse de garantir la paix" : Asseurer. C'est donner trève perpétuel. Mes il est droit que celuy qui ce requiert face un serment de malice que il ne requiert l'asseurance par malice, et que il se doulte de luy. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 215).

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     ASSUREMENT     
A. -

"Acte par lequel qqn promet solennellement de ne pas recourir à la violence dans un conflit privé" : ...se aucun a fait adjourner autre en cas d'asseurement, s'il ne propose menace faite à lui, ou il ne veult jurer lui avoir cause de lui doubter de lui, il ne sera tenuz de donner asseurement. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 91). Celui qui enfrainct les trèves et asseuremens qu'il a donnez, comme de batre, ou mectre les mains injurieusement en celuy qu'il a asseuré, doibt estre pugny corporellement, comme estre pendu. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 440).

35
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     ASSURER     
B. -

DR. "Promettre de renoncer définitivement à la vengeance privée" : Celui qui enfrainct les trèves et asseuremens qu'il a donnez, comme de batre, ou mectre les mains injurieusement en celuy qu'il a asseuré, doibt estre pugny corporellement, comme estre pendu. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 440).

36
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     ASSURER     
-

Empl. abs. : Asseurer. C'est donner trève perpétuel. Mes il est droit que celuy qui ce requiert face un serment de malice que il ne requiert l'asseurance par malice, et que il se doulte de luy. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 215).

37
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     ASSÛRETÉ     
DR. "État de sûreté que l'on obtient de la justice, en ajournant son ennemi pour lui faire promettre de s'abstenir de tout acte d'hostilité" : Car s'il estoit tué d'autre, et celuy qui l'auroit fait fust prins en présant fait, celuy qui refusa à jurer l'asseurté ne seroit pas pugny. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 223).
38
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     ATERMER     
Empl. trans. DR. "Assigner à comparaître" : Et [se] le sergent thesmoigne que il ait mis le terme, la justice le doit faire atermer par le sergent meismes juques au tiers terme. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 288).
39
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     AUBAIN     
A. -

"Étranger résidant dans une ville ou une seigneurie alors que juridiquement il relève d'une juridiction qu'il a délaissée" : Les biens des bastars [,] aulbains appartiennent au seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 393). Les biens meubles de bastards et aubains appartiennent aux seigneurs de fié, à chascun pour tant qu'il en est trouvé en sa seigneurie (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 519).

40
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     AUMÔNE     
-

Aumosne du trepassé. "Donation faite par testament" : Quant à la succession des meubles, l'aisné filz ou aisnée fille s'ilz en y a, y succède pour le tout, tant en succession directe que collatéral ; et acomplist l'aumolne du trespassé, c'est assavoir son testament (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 482).

41
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     AUMÔNER     
Empl. trans. "Faire don de qqc." : Bastard peut bien en testament et derrenière volunté donner la tierce partie de ses conquestz ou Maine, et la moictié en Anjou, et aulmonner ses meubles à qui il luy plaist (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 533).
42
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     AVENANT1          AVENANT2     
A. -

"Portion de fief qui garantit de l'hommage dû au seigneur suzerain l'acquéreur d'une partie du même fief" : ...et aussi sera le souverain receu à monstrer et prouver le désadvenant, car si le vassal ne peut monstrer l'advenant, à bonne cause ont esté receuz par le souverain teulx hommaiges. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 466).

43
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     AVENTURE     
B. -

"Ce qui échoit à qqn ; revenu casuel" : Sachent tuit que nous Pierre de Senz, receveur de Paris, avons reçeu de Jehan de Nangis, Pierre Barras (...) orfevres, maistres, gardes et jurés du mestier des orfevres de Paris (...) pour les aventures et espaves eschues ou fait dud. mestier durant la dicte année, la somme de... (Industr. Paris F., 1381, 386). ...le quart en tous fours, terrages et revenues, rentes, amendes, aventures et pouilles, à cause de ma femme. (Trés. Reth. S.L., t.2, 1408, 552). ...les prouffitz et avantures du fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 421).

44
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     AVETTE     
"Abeille" : Cil qui emble avetes, que l'en appelle eps en France et veilles en Poitou, l'en li doit crever les oeilz. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 216). Celui qui emble avetes en ruche sur l'archier ou siége, il doibt avoir les yeulx crevez. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 437).
45
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     AVETTE     
"Abeille" : Cil qui emble avetes, que l'en appelle eps en France et veilles en Poitou, l'en li doit crever les oeilz. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 216). Celui qui emble avetes en ruche sur l'archier ou siége, il doibt avoir les yeulx crevez. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 437).
46
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     AVEU     
1.

"Reconnaissance par un vassal de la consistance de son fief" : ...il convendra que ledit Robert le tiegne [le fief] en plain fief de son seigneur de qui le maistre fief est tenu, et qu'il lui face hommage aussi bien comme du maistre fief et qu'il lui baille en son adveu comme propre fief (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 221). L'omme de foy qui deffault par terme ou intimacion de bailler adveu ou dénombrement, et ne fut oncques jugé de le rendre, et semblablement de faire ses gardes liges, ou lige estaige, fait amende de meuble, soit noble ou coustumier. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 445). Il demande l'adveu et tenue de madite damme, qui sera baillée conformable à l'appointement fait o le duc Jehan à Redon (Cartul. Laval B., t.3, 1452, 144).

47
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     AVOUER1          AVOUER2     
b)

Avouer une rente en un fief. "Reconnaître qu'une rente est assise et assignée sur un bien féodal" : Si aucun acquiert rentes sur les héritaiges universelz d'aucun vendeur assis en plusieurs fiefz, les seigneurs des fiefz ne pevent contraindre l'acquéreur de païer ventes jusques à l'asiecte en tant qu'il en vouldra advouer en son fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 512).

48
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     AVOUERIE     
1.

"Capacité légale de faire qqc., pouvoir, mandat" : Mes celuy qui appelle jurera sus sainz de sa main que le mort li en eust donné commendement et advoerie. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 213).

49
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     BAIL1          BAIL2     
1.

"Garde, tutelle d'un mineur" : Veci se que Thiebaut de Bourg tient de mi à cause de sa femme et de une petite fille de coi il a le bay, qui fu fille Jehans Le Terrier (Trés. Reth. S.L., t.2, 1377, 227). Touz ceulx qui tiennent bail pevent user des chosses en la manière que feroit l'éritier. Et deivent tenir les chosses en bon estat, ou si que non ilz pouroient perdre le bail (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 196). ...recepte faicte par le receevur sur aucunes parties des demaine, rentes et revenues de monseigneur le conte de Saint Pol, lesquelx monseigneur comme ayant le bail, garde, administracion et gouvernement de mondit seigneur le conte, son nepveu (Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1416-1418, 171).

50
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     BAIL1          BAIL2     
2.

"Personne chargée de veiller sur un mineur et de gérer ses biens, tuteur" : Le père ou mère sont bailz naturelz de leurs enffans mineurs yssuz de leur mariage, après la mort du premier trespassé (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 411). ...Jehan de Le Walle le josne, mary et bail de damoiselle Marguerite Cabillau (Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1418-1420, 442). Aucuns livres anciens mectent que les bailz qui par leur coulpe laissent cheoir les maisons ou vendent les gros boys anciens du bail perdent leur droit de bail comme les douairieres leurs douaires (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 169).

Rem. Cf. Fr. Ragueau, E. de Laurière, Gloss. du dr. fr., 1969 [1704], 51-61.

51
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     BANNIE     
-

Four de bannie : De vaasseur, comment il ne puet avoir four de banie à vilage, se il n'a bourc ou partie en bourc (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 320).

52
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     BANNIÈRE     
"Avis, proclamation d'une vente forcée" (synon. bannie) : ...le seigneur de fief après l'an et le jour du trespassement du subgit peut mectre l'éritaige en sa main pour ses devoirs non païez le faire bannir par troys bannières à ban d'Eglise (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 573).
53
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     BANNIR1          BANNIR2     
A. -

"Mettre en vente par voie de ban ; mettre aux enchères" : ...une taache de XLV perques de diqueries sur la riviere d'Ouve, alloée aus dessus dis par Martin l'Ours en la presence de Thomas Ventlove, procureur de Monseigneur, et de Thomas Ybert, sergent du lieu, à ce commis de Monseigneur le Captal ; et fut le dit alloage bany et crié à rabat, comme tout ce appart par le mandement de Monseigneur le Captal, lettre de tesmoignance des dis procureur et sergent (Compte Navarre I.P., 1367-1371, 220). ...le seigneur de fief après l'an et le jour du trespassement du subgit peut mectre l'éritaige en sa main pour ses devoirs non païez le faire bannir par troys bannières à ban d'Eglise (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 573).

54
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     BARON     
"Grand seigneur du royaume, relevant directement du roi" : Baron a toute justice en sa terre selon coustume. Mes aucuns cas en sont réservez au souverain, comme de fausse monnaie, de cas de majesté, et d'autres qui appartiennent au prince, dont le baron n'a pas la cognoissance entière. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 205).
55
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     BÉNÉFACTEUR     
DR. FÉOD. "Celui qui hérite du bienfait" : Quant aux puisnez masles qui succèdent comme bénéfacteur, et ne sont héritiers de père ne de mère, et dont la succession retourne à l'aisné ou à sa représentacion, s'ilz sont plusieurs filz qui aient tous jours tenu leur bienfait à eulx baillé assemblement par leur aisné et non départy, et l'un aille de vie à trespassement, sa porcion dudit bienfait ne va pas à l'aisné, mais aux autres puisnez filz (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 477).
56
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     BIENFACTEUR     
DR. FÉOD. "Celui qui hérite du bienfait" : Autre chose est du bienfait des puisnez masles ; car posé qu'ilz tiennent en leur bienfait fief entier, l'aisné en fera et portera la foy ; aussi est il héritier et propriétaire, et les puisnez ususfruictiers et bienfacteurs. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 481).
57
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     BIENFAIT     
B. -

DR. FÉOD. "Portion d'héritage laissée en usufruit par l'aîné à ses cadets dans les biens paternels et maternels" : Si enfanz de gentil homme puisnez demandent partie de la terre à leur père et il soit mort, leur frère ainsné leur doit faire partie d'icelle terre ; c'est à savoir la tierce partie de toute la terre leur père, qui est appellée bienfait. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 183).

58
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     BIENFAIT     
-

Tenir en bienfait : ...car puisnez nobles ne sont point héritiers de père ne de mère ; mais tiennent en bienfait. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 416).

Rem. Cf. J. Balon, Gd dict. de dr. du Moy. Âge, 1974, 1092, s.v. benefactum et 1130, s.v. bienfaict ; DU CANGE I, 628c, s.v. benefactum et IX, 74b.

59
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     BOIRE1          BOIRE2     
-

Boire sa part de vin de marché. "Boire le vin après la conclusion d'un marché ; conclure un marché" : Et se leur père vendoit, et aucun des enfanz fust o luy et beust sa part du vin de marchié, il n'en aroit pas le retroit. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 352).

60
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     BONDE1          BONDE2     
-

Estang à bonde : Si ès choses tenues en rachapt a estangs à bondes, le seigneur du fief ne peut trancher la chaucée pour en lever le poisson (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 422).

61
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     BOURSAL     
-

Fief boursal : Aucuns usaiges loyaulx sont bien en aucunes chastellenies et fiefz desdiz pays, que teulx gens coustumiers départiront bien tel acquest entre eulx comme le dommaine, fief ou héritaige tenu à foy et hommaige esgallement, et à l'un pourroit demourer le herbergement, si herbergement y avoit, et sa porcion de la terre ou autre chose, et paieroit la foy pour tous les autres, supposé qu'il ne tenist ne le quart ne le quint du dommaine. Mais quant le dommaine cherroit en rachat par la mort de l'omme de foy, les autres frerescheurs respondroient à la bourse et feroient leur part du rachat ; et chiet tout le dommaine en rachat pour la mort de l'omme de foy ; et l'appelle on fief boursal, c'est assavoir terre acquise de bourse coustumière (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 496).

62
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     BOURSE     
-

Bourse coutumiere. "Argent roturier" : Au regard des acquestz et conquestz soient tenuz à foy ou autrement, pour ce que tous acquestz et conquestz sont faiz de bource coustumière, se départent routurièrement avec tous héritaiges tenuz en censive ou à devoir ilz se départiront entre eulx esgalement sans avantaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 491).

Rem. Fr. Ragueau, E. de Laurière, Gloss. du dr. fr., 1969 [1704], 152, s.v. coustumier : «Bourse coustumiere. Quand un roturier acquiert heritage noble ou non».

63
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     BRANCHE     
1.

"Subdivision d'un péage" : Droit de la chastellenie est fondé d'avoir chastel ou merc de chastel, chemin péaigeau, la congnoissance des délitz faiz en iceulx péages, acquictz, branches, travers, prévosté, foires, marchez, seaulx et contralz mesures à blé et à vin, et se patronne à luy mesmes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 391). Si aucun marchant forain trespasse par les brancheres d'aucune coustumerie, et il apparance ancienne de chastel, branche et passaige d'aucun conte, baron ou de seigneur chastellain, sans acquicter sa denrée, s'il ignore l'acquict pour ce que autreffoiz il n'y ait passé, il est receu de le jurer par serment et en fait lay d'amende (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 260).

64
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     BRANCHIÈRE     
"Poteau où l'on attache la pancarte des droits de péage" (synon. brancherie) : S'aucun marchant forain trespasse par les branchières d'aucune coustume par la terre du conte, du baron, ou du seigneur chastellain, sans acquicter sa denrée, s'il ygnore l'acquict pour ce que autres foiz n'y ait passé, il sera receu de le jurer par serement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 387).
65
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     BRIS     
-

Bris de foire/de marché. "Violence commise sur un marché ou une foire et qui en entrave le déroulement" : En bris de marché et de faire [l. foire], comme celuy qui y bat aucun, fait à la court VI l. d'amende ou Maine, et LX s. en Anjou, soit noble ou coustumier, et l'intérest de partie à l'arbitracion du juge. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 440).

66
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     CARRÉ     
-

Empl. subst. : Le conte en sa justice où l'en fait exécucion de malfaicteurs puet avoir six pilliers ; et le baron quatre, que on appelle quarrie. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 390).

67
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     CENSIVE     
-

Tenir en censive. "Disposer d'un bien, moyennant une redevance" : Au regard des acquestz et conquestz soient tenuz à foy ou autrement, pour ce que tous acquestz et conquestz sont faiz de bource coustumière, se départent routurièrement avec tous héritaiges tenuz en censive ou à devoir ilz se départiront entre eulx esgalement sans avantaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 491).

68
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     CHALAND1          CHALAND2     
MAR. "Grand bateau plat pour le transport des marchandises" : ...Se un marchant qui va par eue et maine challon, se il emble du péage par aucun passage, et l'en le prent, il pert le challon et quanque il a dedanz (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 344). Si aucun vieult sa chose depposer en aucune neuf, challon ou hostel, et le seigneur de la neuf, de l'oustel ou du challon fait protestacion par avant que la chose soit depposée que si en la chose advient aucun cas de fortune (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 225). À Gilles Jourdain, victrier, demourant à Tours - pour deux verrières de trois piez, qu'il a assises en la chambre de galiote dudit sr, et trois penneaulx, pour mectre en la chambre de son grant chalen (Comptes hôtel rois Fr. D.-A., 1478-1481, 357).
69
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     CHAMPION     
"Celui qui combat en champ clos, pour lui ou pour la cause d'un autre" : Et se la querelle estoit de plus de V s., l'en li pouroit bien esgarder par droit que il jureroit que il ne l'eust mie mis em la plévine, si comme nous avons dit dessus : et l'autre le pouroit chalongier par un gaige de bataille : et pouroit bien estre la bataille corps à corps, ou par deux champions loieaux se ilz se vouloient changier. Et celuy qui sera veincu rendroit ses coustz à l'autre que il aroit mis à son champion louer et à son consoil et couz du jour (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 328).
70
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     CHARTRENIER     
"Geôlier" : Ilz demeurent au chartrenir qui les ara arrestez. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 229).
71
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     CHASTRI     
"Animal châtré" ; en partic. "mouton" : ...Aalips la Maréchale subgète et justiciable du dit Pierre à cause de son dit chastel et chastellenie dessusdis, faisoit mener certaine quantité de chatrix à la foire à Mictry (Cartul. Laval B., t.2, 1351, 250). De coustume, qui emble beste o pié fourchié, c'est assavoir buef, chastri, et porc, il pert le pié. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 217). ...certains chatriz ou moutons que lui vouloit vendre le dit Chauvet, si comme disoit icelui Chuffoulon (Doc. Poitou G., t.6, 1403, 431).
72
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     CHEF     
c)

Empl. adj. Chef seigneur. "Suzerain de plusieurs fiefs" : Nul vaasseur ne puet relachier larron ne larronnesse sanz l'assentement du chief seigneur, ou de son commendement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 226). ...le suzerain que la coustume appelle le chief seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 310).

73
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     CHEZÉ     
DR. FÉOD. "Avantage d'un supplément de terre (situé autour d'une demeure en fief) attribué à l'aîné" : Se gentil fame prent homme coustumier, les enfanz qui ystrunt de eux deux auront ou fié devers la mère autant l'un comme l'autre, se il n'y a foy à faire. Et se il y a foy à faire, l'ainsné la fera, et ara le herbergement se il y est, et un cheise. Et se le herbergement et la cheise n'y sont, il auroit avantage selon la grandeur du fié pour faire la foy et pour garentir aux autres. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 203). Si gentil femme prent homme coustumier, les enffans qui ystront d'eulx deulx auront ou fié de devers la mere autant l'un comme l'autre s'il n'y a foy à faire ; et s'il y a foy à faire, l'aisné la fera et aura le herbergement s'il y est et ung cheze (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 171).
74
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     CLAIM     
-

Claim de poursuite. "Plainte en justice déposée devant une cour souveraine" : Et n'y aura en une cause que ung clam de poursuite et davant aller, posé qu'elle soit demeurée en diverses cours (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 404).

75
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     CLAMER     
I. -

Empl. pronom. DR. "Se plaindre en justice" : Et sera la partie qui ce sera clamée secondement mis en amende de la loy de la court où il se sera clamé, si ledit adjournement n'est baillé sur ledit tort fait. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 404).

76
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     CLAMER     
-

Se clamer de poursuite. "Se porter en justice devant une juridiction souveraine (au lieu de la cour du suzerain)" : Que nul ne sera tenu à soy clamer de poursuite de partie vers autre à la court souveraine, fors une foiz seulement : et se il se claime secondement de poursuite, le juge subgit n'en cessera point en sa court : mais pourra procéder contre lui, et donner telx exploiz comme au cas appartendra, et sera tenu ès despens de sa partie adverse. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 364). L'en se peut une foiz clamez de poursuicte sans faire amende à la court (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 335).

77
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     CLOISON     
-

Estre en cloison de. "Être à l'intérieur de" : ...tout ce qui est en jardin, en clouaison des foussez environ ledit chastel ou habergement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 476).

78
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     COHÉRITIER     
II. -

Subst. masc. "Celui qui hérite avec d'autres personnes" : ...personnes qui viennent à succession de leurs cohéritiers (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 418). ...quant l'un de deux coheritiers vieult faire aucune chose de nouvel en ladicte chose commune qui ne soit pas au prouffilt de ladicte chose commune et le fait oultre la volunté de sondit coheritier (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 375). ...un autre fief que tiennent de moy, a cause de mond. chastel des Hermoises, mes coheritiers et amez cousins les hoirs du seigneur de Beaupré (Trés. Reth. L., t.4, 1451, 352). ..lesquelles 80 l. p. de rente ont esté transportées par Monseigneur de Nevers et autres les coheritiers à ladicte ville par rachapt (Comptes Paris M., t.2, 1457-1458, 91). ...par partaige et division fait entre luy et ses freres et seurs, ses coheritiers (Trés. Reth. L., t.3, 1486, 576).

79
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     COMBRE     
-

PÊCHE. "Barrage construit dans une rivière (pour y étendre les filets et y prendre le poisson)" : Courbre [l. Combre], ramée et fagos de bois sont defenduz en tous temps à faire en riviere, les bas rebouer, le siffre, guarnis de valeiz (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 296). ...les nauces du combre de la Roche Fouques sis en ladicte parroisse et en prenant et faisant prendre le poisson qui estoit ésdictes nauces (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 277).

80
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     COMMENDE     
"Bénéfice confié à un certain ordre militaire et religieux" : Frère Jehan du Ronceroy, commandeour de la meson, hospital ou commande de Montsoreau (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 281). ...combien que nostre Saint Pere, en le provoiant de l'eveschié de Syon, ne lui ait laissé que l'eveschié de Grenoble à temps, dont nostredict feu pere lui a escript et prié les lui laisser tous deux, l'un en tiltre et l'autre en commande, et semblablement l'escripvons à nostredict Sainct Pere. (Lettres Ch. VIII, P., Pièces justif., t.1, 1483, 11).
81
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     COMMISSAIRE     
A. -

"Personne qui a reçu un mandement d'une autorité pour accomplir une mission temporaire (dans l'armée, l'administration, la justice)" : ...desiranz savoir la verité des dites choses, à la fin de desclairier à la dame dessus dite et à ses enfanz leur droit, feismes enquerre par certains commissaires, ès quiex à ce et en plus grant chose nous ajoustons planiere foy, la verité des choses dessus dites (Doc. Poitou G., t.2, 1334, 110). De Nicolas Courel, dit Maudisné, commissaire de monseigneur de Houdetot, pour deniers receuz par lui de la mairie de Rouen pour la finance d'icelle pour cause de l'arrere ban, 4000 l. ; de la viconté de Rouen et des sergenteries d'icelle : 1100 l. 5 s. ; des parroisses exentes de la banlieue de Rouen, 54 l. 10 s. (Clos galées Rouen M.-C., t.2, 1341-1342, 26). ...commandons que eulx ne leurs clers ne nul autre commissaire ne praignent riens pour leurs seaulx, sur peine de perdre leurs office (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 73). Baillé à Perroton Rochette lequel fut ordené de aler en la compagnie maistre Johan Garitel, commissaire de parlement, veoir tauxer les repparations par les manoirs et lieux de l'archevesquié (Comptes Archev. Rouen J., 1388-1395, 24). ...Que quant aucun aura à prouver devant commissaires ou enquesteur soit demandeur ou deffendeur, et l'une partie deffaudra, le commissaire ou enquesteur oira les tesmoins du produisant, les fera jurer, et examinera en absence de partie, sauf les contrediz et reproiches. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 362). ...Jehan le Sot, licencié es loix, conseillier aussy de mon dit seigneur le duc et de sa ville d'Arras, commissaire deputéz en ceste partie (Hist. dr. munic. E., t.2, 1422, 145). ...icellui suppliant ait esté ordonné commissere par nostre bailli de Rouen, ou son lieutenant, pour prendre garde et arrester tous ceulx qui emporteroient ou feroient emporter billon d'or ou argent, defendu par noz ordonnances estre porté hors de noz plus prouchaines monnoies (Chancell. Henri VI, L., t.1, 1425, 205). Pour despence faite par Me Simon Labbé, commissaire ou Chastelet de Paris, avec Denis Cappel et le dit receveur et autres, quand il vint en l'Ostel de ladite ville visiter les comptes et registres qui furent produits par devant luy pour consigner à ladite ville 6 l. p. de rente (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1446-1447, 519). ...si avoit levé [Jacques Cuer] et exigé sur ladicte marque des Genevoys la somme de 6.000 escuz d'or, soubz umbre de ce qu'il disoit que c'estoit pour distribuer entre les commissaires qui avoient vacqué à l'assiete de ladicte marque, et paier les autres fraiz et despences faictes en la poursuite d'icelle marque, combien qu'il n'en ait riens baillé. (Doc. 1453. In : Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 10). De Julien Roux, de Saint-Paul de Vence, la somme de quinze livres corronas, par la main de Jehan de Logres, commissaire royal, en laquelle somme il a esté condempné par monseigneur le juge mage de Prouvence (Comptes roi René A., t.2, 1465, 449). ...sur lequel prouffit et revenu seront payez par chascun an les gaiges ou tauxacions des commissaires qui seront par nous ordonnez pour bailler icelle traicte à ferme. (Roi René vie L., 1465, 313).

82
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     CONDITION     
A. -

"État d'une personne relativement à sa naissance, à son rang dans la société" : Einsi povez veoir que fame n'anoblist pas homme ; mes homme puet bien anoblir fame ; car fame ensuit la condicion de son mari (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 203). Auquel Pehu ledit suppliant dist par courtoisie qu'il venist boire et lui seoir avecques eulx. Lequel Pehu lui respondit fort arrogaument qu'il ne daigneroit soy asseoir en escot de merciers, et que ilz asseoient leur escot avant qu'il feust despensé. Et ledit suppliant respondit, pour ce que ledit Pehu estoit taillandier, que merciers et taillandiers estoient assez d'une condicion. (Chancell. Henri VI, L., t.1, 1425, 199).

83
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     CONQUÊT     
B. -

DR. "Biens acquis durant la communauté des époux" : Au regard des acquestz et conquestz soient tenuz à foy ou autrement, pour ce que tous acquestz et conquestz sont faiz de bource coustumière, se départent routurièrement avec tous héritaiges tenuz en censive ou à devoir ilz se départiront entre eulx esgalement sans avantaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 491).

84
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     CONQUÊTE     
DR. "Acquisition, bien acquis" : Gentil homme ne puet donner à ses enfanz puisnez de son héritage que le tiers. Mes il puet bien donner ses conquestes et ses achaz au quel que il li plera ; aussi feroit il à un estrange se il li plesoit. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 181).
85
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     CONTRAPLEIGEMENT     
DR. "Action de fournir une caution au moment de porter une plainte contre qqn qui veut rentrer en possession d'un bien" : Et s'en lia le dit Michiel en droit davant nous par la foy de son corps en nostre main, que encontre n'en vendra par appleigement ne par contrappleigement ne par aultre manière. (Cartul. Laval B., t.2, 1334, 185). Celui qui obtient sentence diffinitive en matière pocessoire, c'est assavoir en cas d'appleigement contrappleigement et complainte, et depuis la sentence il tiengne et posside l'éritaige par an et par jour paisiblement sans adjournement ou autre inquiétacion, il acquiert la propriété de la chose contre celuy seullement contre qui il a obtenu ladicte sentence (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 566).
86
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     CONTRAPLEIGEUR     
DR. "Celui qui s'oppose à la plainte de celui qui veut rentrer en possession d'un bien et se contrapleige" : ...En cas d'applégement en ce où monstrée sera jugée sur le principal, et le contraplégeur ait restabli aucune chose pour quoy le restablissement ne soit en essence, du quel restablissement les parties soient à acort que c'est suffisaument restabli, il n'aura sur ce point de monstrée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 370). ...et en telle maniere pourroit faire et requerre le contrapplegeur contre l'applegeur, et l'opposant contre le requereur. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 73).
87
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     CONTRIBUER     
Empl. trans. indir. Contribuer à. "Payer sa part d'une dépense" : Si durant le paraige la terre du paraigeur cheoit en rachat envers le chief seigneur, le paraigeau n'y contribura point, ne aussi le seigneur ne lèvera point de rachat sur la terre du paraigeau (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 471).
88
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     CONVENANCER     
-

Convenancer qqc. à qqn. "Promettre qqc. à qqn par un accord" : Gentil femme qui n'est héritière de terre prend la tierce partie en douaire de la terre son mary, s'il ne luy en avoit esté moins convenancé ou mariage (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 516).

89
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     CORPS     
5.

Corps du chasteau. "Le château lui-même" : Les hommes coustumiers des chastelleries doivent au baron l'ost et la chevauchiée ; et les prévosts et les sergens aux vaasseurs les li doivent amener au corps du chastel au commendement du baron (...) chascun vaasseur doit rendre ses hommes au corps du chasteau au baron (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 257).

90
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     COUR     
-

Cour souveraine. "Cour de justice jugeant sans appel" : ...la cour souveraine de mon seigneur (Ch. VI, D., t.1, 1405, 279). ...par ung seul clam et adjournement baillé en court souveraine à la requeste du subgit au seigneur, à tout ce que le subgit lui vouldra demander, le subgit et sa famille demeurent exemps du seigneur pendant le adjournement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 453).

91
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     COUTUME     
C. -

"Lieu où l'on paie le péage" (synon. coutumerie) : S'aucun marchant forain trespasse par les branchières d'aucune coustume par la terre du conte, du baron, ou du seigneur chastellain, sans acquicter sa denrée, s'il ygnore l'acquict pour ce que autres foiz n'y ait passé, il sera receu de le jurer par serement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 287).

92
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     COUTUMIER     
A. -

"Qui est sujet aux redevances (appelées coutumes) envers son seigneur" : Femme coustumière a la moitié en doaire de la terre son seigneur espoux, et la moitié ès meubles ; et paie la moitié des debtes. Mes elle ne met riens en l'aumosne de son seigneur. Et doit tenir son doaire en bonne estance. Et doit metre la moitié en toutes les coustumes et devers que les choses deivent ou nom de héritiers. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 339). Et einsi n'a home coustumier bail d'enfant coustumier se il n'est son père ou sa mère, puis que il scet bien dire à qui il vieult aler. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 341).

93
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     COUTUMIER     
A. -

"Qui est sujet aux redevances (appelées coutumes) envers son seigneur" : Femme coustumière a la moitié en doaire de la terre son seigneur espoux, et la moitié ès meubles ; et paie la moitié des debtes. Mes elle ne met riens en l'aumosne de son seigneur. Et doit tenir son doaire en bonne estance. Et doit metre la moitié en toutes les coustumes et devers que les choses deivent ou nom de héritiers. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 339). Et einsi n'a home coustumier bail d'enfant coustumier se il n'est son père ou sa mère, puis que il scet bien dire à qui il vieult aler. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 341).

94
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     COUTUMIER     
-

Empl. subst. : Et par telle voie est entre les coustumiers quant aux chosses tenues noblement. Et quant aux chosses rousturières, se partent rousturièrement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 186).

95
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     CROÎTRE     
-

Prov. Mauvaise herbe croist assez plus tost que la bonne : ...gentil homme n'a aage à tenir terre juques il ait atouchié à XXI an ; et aussi n'est il pas en aage de soy combatre jusques il ait telle aage, comme nous avons dit. Mes la fille si a aage à XV ans. Ainsi povez veoir que mauvese herbe croist assez plus tost que la bonne. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 196).

96
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     CUISSIER     
"Celui qui fait cuire son pain au four banal" : Et se le fournier faissoit domage aux cuissiers de leur pain mal cuire, le sire le leur devroit faire amender par droit à leur prouve. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 320).
97
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     CULVERT     
DR. FÉOD. "Paysan non libre, serf" : Se gentil homme a cuvert en sa terre, c'est à dire serf, se il meurt, le gentil homme ara la moitié en ses meubles. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 311).
98
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     DÉCHAUSSER     
I. -

Empl. trans. Deschausser une vigne. "Dégager , nettoyer le pied d'une vigne" : Comment vignes que seigneur tient pour son rachat deivent estre faictes et labourées l'année du rachat, c'est à savoir deschaucées, taillées et bechiées, pour quoy elles aient esté en celle facon en l'année de davant ; et aussi tenues en merrain, se elles y estoient quant le rachat commenca. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 202).

99
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     DÉCONFÈS     
[D'une pers.] "Sans s'être confessé" : Et se il moroit de mort subite desconfès, le baron ne la justice n'y aroit riens. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 305). ...icellui Chauvet lui respondi que si feroit bien, disant fi de lui et que il ne valoit riens et que il n'estoit pas digne d'aler entre gens, et que il avoit laissié mourir son pere desconfès en son lit par sa faulte. (Doc. Poitou G., t.7, 1404, 50). Et si aucun homme ou femme gist au lit sept jours et sept nuytz et il n'est confez et meurt deconfez, tous ses meubles sont au seigneur qui a toute justice. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 257).
100
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     DÉCRÉTALE     
DR. CANON. "Lettre pontificale qui contient la communication d'une règle ou d'une décision relative à la doctrine religieuse, la morale chrétienne ou le droit ecclésiastique" : Et est voir fors en cas de majesté, si comme il est dit ès décrétalles dessusdictes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 220).
101
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     DÉFAUTE     
A. -

"Absence, défaillance d'une personne là où elle est convoquée" : De ce chiet pour la deffaute de 6 hommes, du 9e jour de may jusques au 10e de septembre, par 125 jours 75 fl. (Clos galées Rouen M.-C., t.2, 1347, 98). Mes se les querelleurs de la court au vaasseur aloient en la court au baron, ou de ceulx de la court au baron aloient en la court du souverain, les deffautes et les cas dessusdiz en la court du subgiet cesseroient (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 229). ...il sera tenu de recevoir le guet, soy en prendre garde et rapporter par devers messeigneurs les Prevost des marchands et eschevins de ladite ville les deffaultes qui se y seront, et aussy de se prendre garde qu'il ne passe aucuns vins sans escripteau de la ville, et y faire bien et loyalement les services qui y appartiennent, et que ses devanciers qui y ont demouré ont fait le temps passé (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1447-1449, 562).

102
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     DÉFRAUDER     
Empl. trans. "Commettre une fraude, une tromperie, au détriment de qqn (un créancier, le roi, etc.)" : ...si l'obligé avoit vendu son héritaige à son filz, fille, ou autre héritier présumptif, les gens de ceste condicion ne se deffendroient pas par pocession d'an et de jour contre telles rentes ou ypothecques ; car il seroit veu le debteur l'avoir fait pour deffrauder les créanciers (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 565). ...pour le deffrauder [les marchans] font mener leurs vins par leurs facteurs hors, faignans ne l'avoir exposé en vente (Cartul. Laval B., t.3, 1443, 118). ...ledict Jacques Cuer fust trouvé chargé que dès l'an CCCCXXIX, luy estant compagnon de la ferme de nostre monnoye de Bourges, il auroit fait forgier escus à moindre poix et loy, (...) et par ce moien y avoit eu prouffit de vingt ou de trente escus pour marc, où il n'en devoit avoir que deux escus, en deffraudant et dérobant nous et la chose publique de nostre royaume, et commectant, en ce faisant, crime de faulse monnoye. (Doc. 1453. In : Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 6).
103
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     DÉNOMBREMENT     
DR. FÉOD. "Acte authentique, faisant suite à l'aveu et envoyé au seigneur dans les quarante jours suivant l'investiture, portant reconnaissance du fief par le vassal et donnant le détail de ce qu'il tient à ce titre du seigneur" : ...je declare en ce present mon denombrement d'y corriger et amender à la volonté de mon tres redoubté seigneur (Trés. Reth. S.L., t.2, 1343, 46). ...pour cause de pluseurs lettres tiltres, instrumens, privilèges, chartres, papiers, livres terriers, adveux, dénombremens (Cartul. Laval B., t.2, 1393, 336). L'omme de foy qui deffault par terme ou intimacion de bailler adveu ou dénombrement, et ne fut oncques jugé de le rendre, et semblablement de faire ses gardes liges, ou lige estaige, fait amende de meuble, soit noble ou coustumier. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 445). ...metez les lui ou faictes mectre tantost et sans délay à plaine délivrance, pourvu qu'il baillera son dénombrement et adveu dedans temps deu et fera et payera les austres droiz et devoirs, saucuns en sont pour ce deuz, se faiz et payez ne les a. (Archives servit. Louis XI, T., 1470, 37). Et retenons a plus avant augmenter et fortiffier et desclarer cest présent adveu ou dénombrement, se mestier est, et le cas le donne. (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1478, 324). ...le vassal qui a esté receu en foy et hommaige par son sieur est tenu de bailler son dénombrement dedans quarante jours (Cout. Chât. O.-M., c.1480-1500, 417).
104
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     DÉNONCEMENT     
-

Faire un denoncement contre qqn. "Dénoncer qqn à la justice" : Si aucun fait aucun dénonciement criminel appleigé deuement contre ung autre, soit de meurtre, de larroncin, ou d'embrassement, de femme violée ou ravie, de bature ou mutilacion fait de guet apenssé, ou d'autre crime, en la court du prince, jamais le vassal n'en aura la court ou le renvoy (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 404).

105
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     DENRÉE     
C. -

"Marchandise" : ...se aucun demande à aucun aucune somme d'argent qui monte à plus de cent solz, le rees aura les dilacions ensuyant de XVe en XVe, se n'est que le rees ait receu de nouvel dudit acteur ou vendu aucunes denrées de nouvel. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 144). ...item, pour chascune brouette chargiée, entrant et yssant par ladite porte, une poitevine ; item, de chascun marchant portant quelconques draps ou autres denrées à son col, une poitevine (Trés. Reth. S.L., t.2, 1400, 479). S'aucun marchant forain trespasse par les branchières d'aucune coustume par la terre du conte, du baron, ou du seigneur chastellain, sans acquicter sa denrée, s'il ygnore l'acquict pour ce que autres foiz n'y ait passé, il sera receu de le jurer par serement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 387).

106
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     DÉPECER     
3.

DR. FÉOD. "Démembrer (un fief)" : ...si aucun fief estoit despiécié, et despuys le despièce ou despiés, foy et hommaige ou foiz et hommaiges eussent esté faictes par raison d'iceulx despiez de fief, dès lors que la chose sera retournée à sa première nature (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 461).

107
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     DÉPI     
DR. FÉOD. Despi de fief. "Action d'aliéner une partie d'un fief" (synon. despié, despiece) : ...toutes foyz que homme de foy mettra jamais hors aucunes choses d'icelles deux pars et les despiècera, en iceluy cas tous ceulx qui eurent oncques aucunes choses dudit fief viendront à la foy et hommaige du souverain par despit de fié (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 458). ...le seigneur n'a cause de demander foy ne hommaige par despit de fief ; c'est quant la terre tenue à foy et hommaige est donnée par les père et mère ou autres parens à leurs héritiers présumptifz en avancement de heoirie, ou par mariage à tenir en paraige, et que celle terre se despièce par succession sans aliénacion (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 459).
108
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     DÉPI     
DR. FÉOD. Despi de fief. "Action d'aliéner une partie d'un fief" (synon. despié, despiece) : ...toutes foyz que homme de foy mettra jamais hors aucunes choses d'icelles deux pars et les despiècera, en iceluy cas tous ceulx qui eurent oncques aucunes choses dudit fief viendront à la foy et hommaige du souverain par despit de fié (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 458). ...le seigneur n'a cause de demander foy ne hommaige par despit de fief ; c'est quant la terre tenue à foy et hommaige est donnée par les père et mère ou autres parens à leurs héritiers présumptifz en avancement de heoirie, ou par mariage à tenir en paraige, et que celle terre se despièce par succession sans aliénacion (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 459).
109
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     DÉPIÈCE     
DR. FÉOD. Despiece de fief. "Démembrement de fief" (synon. despi, despié) : ...si aucun fief estoit despiécié, et despuys le despièce ou despiés, foy et hommaige ou foiz et hommaiges eussent esté faictes par raison d'iceulx despiez de fief, dès lors que la chose sera retournée à sa première nature (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 461).
110
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     DÉPOPULATEUR     
"Celui qui ravage ; destructeur, dévastateur" (synon. depopulatoire) : ...dépopulateurs de champs, c'est assavoir ceulx qui gastent les fruiz des terres ordonnez pour le vivre des hommes, les empoisonneurs de puys ou de fontaines, les infracteurs de franchises d'Eglise, héreses, ne ceulx qui commectent lèse majesté (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 435).
111
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     DÉSAVENANT     
DR. FÉOD. "Défaut ou insuffisance de la portion d'un fief, appartenant à un vassal, qui est destinée à garantir de l'hommage l'acquéreur d'une partie de ce fief, envers le suzerain" : ...et aussi sera le souverain receu à monstrer et prouver le désadvenant, car si le vassal ne peut monstrer l'advenant, à bonne cause ont esté receuz par le souverain teulx hommaiges. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 466).
112
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     DESCENDRE     
2.

Au fig. "Être issu de, tenir son origine de" : ...pour consideracion de bons services que Regnaut, dit Crollebois, nostre receveuur de Poitou et de Xanctonge, nous a faiz, nous ycelui Regnaut, li quiex est descenduz de lignie non noble, avons nobli et noblissons (Doc. Poitou G., t.2, 1336, 131). ...par la coustume des nobles ce qui echiet de pere ou de mere, d'ayeul ou d'ayeulle, il n'y a point de rechat pour ce qu'il vient de droite ligne en descendant. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 219). Si enfanz de gentil homme qui soient puisnez ont leurs parties ensemble, elle descent de l'un puisné à l'autre des puisnez à leurs décès. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 185). ...si ledit sire de la Suze et ladite Marie décédoient sans hoir de leur corps ou que la ligne de leurs corps deffaillist, en celui cas, audit Guy et à ses hoirs dessenduz de son corps, et non à autres ses héritiers colletteralx, seront et appartendront ladite ysle et terre de Boign (Cartul. Laval B., t.2, 1404, 383).

113
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     DÉSERPILLEUR     
"Détrousseur, voleur de grand chemin" : Guecteurs de chemins, desrobeurs et desserpilleurs des trespassans doibvent estre pugniz corporellement, comme trainez, penduz, et confiscacion de meubles (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 434).
114
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     DÉVÊT     
DR. FÉOD. "Acte par lequel le seigneur censier démet qqn de la possession d'un bien pour en revêtir le nouveau propriétaire ; droit payé au seigneur pour cet acte, de la part du vendeur" : ...auront [les religieux] les amendes jusques à sept soulz six deniers, loz et ventes, vest et desvest des heritaiges mouvans d'aux à lever par aux et par leur main, et auxi les afforages et les dressages des mesures (Trés. Reth. S.L., t.2, 1335, 20). ...èsdiz pays, en matière d'acquest et achat de rentes ou héritaiges n'a vest ne desvest envers le seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 593).
115
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     DON     
-

DR. COUTUM. Don pour noces. "Ce que l'homme donne à sa femme au moment du mariage" : Vous devez savoir que selon la coustume il doit tenir sa vie ce que l'en li donne à porte de monstier. Et ceste donnoison est appellée don pour noces. Et est pour soustenir le fes et charge du mariage. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 189). Vous devez savoir que les heritaiges qui sont donnez à femmes ou qu'elles apportent à leur mariaige avecques leur mary, soit de suctession ou autrement sont nommez douaires : et ce que homme donne à femme est appellé don pour nopces selon les lays. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 274).

116
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     DONAISON     
A. -

"Action d'abandonner la propriété ou la jouissance de qqc. à qqn" : ...les lettres de la donnoison de l'usage de la forest de Concise (Cartul. Laval B., t.2, 1346, 215). Vous devez savoir que selon la coustume il doit tenir sa vie ce que l'en li donne à porte de monstier. Et ceste donnoison est appellée don pour noces. Et est pour soustenir le fes et charge du mariage. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 189).

117
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     DONATOIRE     
DR. "Celui à qui une donation est faite" : Si gentil homme acquiert en son fief aucuns héritaiges et il donne iceulx acquestz à l'un de ses enffans puisnez, l'aisné les aura dedans l'an du don ou possession prise par le donnatoire (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 511). Et s'ilz ne donnent les meubles que à viaige, ilz seront appreciez par jurez ou par gens ad ce commis par justice à somme certaine et nommée ; et baillera le donnatoire caupcion aux heritiers du donneur de ravoir après sa mort ladicte somme. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 389).
118
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     DORMANT     
[D'une chose concr.] "Fixe, qui ne bouge pas" : ...sauf à l'usaige de ville ou de cité que les veues soient de six piez et demy de haulteur à fer et à barre dormant. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 579). ...une belle, notable et ancienne place, bien emparée, bastie et ediffiée de belles tours, garites, eschiffes, foussez, pont leveis et dormant, basse court et dangeon et autres fortifficacions et emparemens neccessaires pour la garde de ladicte place (Doc. Poitou G., t.10, 1463, 412).
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     DOUAIRE     
DR. "Droit d'usufruit sur ses biens qu'un mari assigne à sa femme par son mariage et dont elle a la jouissance si elle lui survit" : Et se il ne vient mie dont, art on et destruist le maison de l'injuriant et li arbre du pourpris de le maison sont sartet et desrachinet ; tout soit il ensi que ladite maison soit douwée ou de douaire mais que toutesvoies li injurians soit propriétaires de ladite maison. (Hist. Lille T., t.2, 1344, 405). ...je Marson, vesve de feu Pearson Robinet, jadis escuier, demourant au Mont Saint Remy, confesse et advoue tenir en foy et en hommage de tres excellent et puissant prince, mon tres redoubté seigneur, monseigneur de Flandres, à cause de sa conté et de son chastel de Rethest, comme doairesse et par maniere de doaire, ce qui s'ensuit (Trés. Reth. S.L., t.2, 1383, 296). Doaire et ususfruit sont semblables ; aussi comme par la mort de celuy qui tient le fruit, l'usfruit retourne au seigneur de la propriété (...). Aussi bien doaire se la fame ne tient les chosses de son doaire en bon estat l'en li pouroit bien oster. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 193). Vous devez savoir que les heritaiges qui sont donnez à femmes ou qu'elles apportent à leur mariaige avecques leur mary, soit de suctession ou autrement sont nommez douaires : et ce que homme donne à femme est appellé don pour nopces selon les lays. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 274).
120
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     DROIT1          DROIT2     
1.

[D'un héritage] "Qui vient directement, sans intermédiaire" : ...la femme d'un gentil homme qui a encores aïeul, aïeule, père et mère au temps qu'il se marie, soit douée sur les droictes escheoistes comme sur lesdiz héritaiges desdiz aïeul, aïeule, père et mère (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 518).

121
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     DROIT1          DROIT2     
.

Droit d'espave. "Droit du seigneur de garder tous les biens meubles ou immeubles, trouvés sur son territoire, sans possesseur connu" : Le hault justicier qui n'est pas seigneur chastellain a en sa terre toute juridicion haulte, moïenne et basse pour pugnir et corriger les malfaicteurs, et mesures à blé, à vin, dont il prend le patron et essief du seigneur dont il tient sa justice, droit de espaves mobiliaires et foncières. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 392).

122
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     ÉCHOITE     
"Succession, héritage" : ...les dessus dis freres, pour eschoite de feu Philippe de Sueil, leur oncle, ou aucun d'eulx qui tient sa terre, XII sepmainnes. (Trés. Reth. S.L., t.2, 1364, 166). Du bastart qui estoit marié et avoit enfans, lequel estoit homs justiciable à la prieuse de Saint Julien, lequel a esté pendu ; à qui l'eschoite doit estre : ou a monseigneur ou à la prieuse ? (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 92). ...elle [la femme d'un gentil homme] ne doit riens prendre ès eschaietes ; car ès achaz et ès conquestes auroit elle la moitié se il les faissoient entre eux deux : et einsi le temps du contraut du mariage est regardé, et non pas le temps de la fin, se il n'y a enfanz. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 199). Premièrement quant aux nobles, s'ilz ne pevent estre d'actord de leurs partaiges, les puisnez doibvent sommer leur aisné de leur faire partaige de le escheoiste qui leur est advenue. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 501).
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     ÉCHOITE     
"Succession, héritage" : ...les dessus dis freres, pour eschoite de feu Philippe de Sueil, leur oncle, ou aucun d'eulx qui tient sa terre, XII sepmainnes. (Trés. Reth. S.L., t.2, 1364, 166). Du bastart qui estoit marié et avoit enfans, lequel estoit homs justiciable à la prieuse de Saint Julien, lequel a esté pendu ; à qui l'eschoite doit estre : ou a monseigneur ou à la prieuse ? (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 92). ...elle [la femme d'un gentil homme] ne doit riens prendre ès eschaietes ; car ès achaz et ès conquestes auroit elle la moitié se il les faissoient entre eux deux : et einsi le temps du contraut du mariage est regardé, et non pas le temps de la fin, se il n'y a enfanz. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 199). Premièrement quant aux nobles, s'ilz ne pevent estre d'actord de leurs partaiges, les puisnez doibvent sommer leur aisné de leur faire partaige de le escheoiste qui leur est advenue. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 501).
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     ÉCHOITE     
-

Eschoite de costé/de droite advenue. "Succession, héritage collatéral" : ...par la coustume des nobles nulles filles ne heritent en eschoite de costé, puis qu'il y ait hoir malle ainsi prés comme elles. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 220). Et si lesdictes escheoistes de cousté estoient advenues à sondit mary avant son trespassement, elle y prendroit douaire ; car la femme est dotée de la tierce partie de héritaiges que tient son mary au temps de son trespas ; et prendra aussi douaire en escheoistes de droictes advenues qui escherront après la mort son mary ; car plus toust ne chiet douaire. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 517).

125
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     EFFONDRER     
-

À l'accompli : Fortune est quant terre est effondrée, et la chose est trouvée de dessouz. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 306).

126
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     EMBRASEUR     
"Celui qui met le feu à qqc., incendiaire" : ...forseurs de femmes, ou embraseurs de maisons (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 436). ...embraseurs de maisons (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 499).
127
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     EMPARAGER     
-

Part. passé en empl. adj. "Qui a des parents nobles par alliance" : ...pour le mariage de sa fille aisnée emparagée noblement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 424).

128
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     ENCIS     
"Meurtre d'une femme enceinte et de l'enfant qu'elle porte" : Encis, est fame enceinte férue ou oppressée par force, tant que l'enfant qui est en elle soit escachié ou occis, ou la fame meismes, ou touz deux emsemble. Encis est à dire avorter (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 207). Encis. Est quant l'on fiert femme ensaincte et elle et l'enfant en meurt. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 140).
129
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     ENCOMBRER     
B. -

En partic. "Hypothéquer qqc." : Le mary peut bien acquester héritaiges du meuble commun de luy et de sa femme sans la y appeller ; et aussi sans son consentement peut il vendre et aliéner teulx acquestz, les chargier et encombrer, et les donner constant le mariage. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 508).

130
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     ENCONVENANCER     
A. -

Enconvenancer qqc. à qqn. "Promettre qqc. à qqn par un accord" : Gentil femme héritière de terre ne prend aucun douaire sur la terre son mary, s'il ne luy a esté promis ou enconvenancé en mariage (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 515).

131
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     ENFOUIR     
-

Empl. abs. "Condamner à l'enfouissement" : Celuy qui n'a que simple voirie puet bien enfouir, mais il ne peut ardoir. Et le hault justicier peut bien ardoir. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 406).

132
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     ENQUÊTEUR     
A. -

DR. "Celui qui examine les témoins produits au cours d'un procès" : ...Que quant aucun aura à prouver devant commissaires ou enquesteur soit demandeur ou deffendeur, et l'une partie deffaudra, le commissaire ou enquesteur oira les tesmoins du produisant, les fera jurer, et examinera en absence de partie, sauf les contrediz et reproiches. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 362). ...Et pour appellacion qui se face par aucune des parties, l'enquesteur ne le sergent ne cesseront de proceder aux enquestes ne à la moustrée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 100). Mais si le procureur du deffendeur se demande enquerre du deffault, soit ledit deffault de davant le juge ou l'enquesteur, ou à la monstrée, ou autrement, il cessera davant aller en cause s'il vieult tant qu'il ait respondu aux deffaulx dont il ce sera demandé enquerre. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 137).

133
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     ENTACHER     
Part. passé en empl. adj. [D'un animal] Mal entaché. "Affecté d'un vice" : Du dommage que beste mal entechiée peut ferre à homme et à fame. Si aucun menoit sa beste au marchié ou autre gent, et elle mordeist ou ferist aucune gent, et celuy qui seroit blecié s'en plainsist à justice, et l'autre die à la justice : "Ge ne savoie mie que elle est telle teiche ;" et o tant rendra au blecié son dommage à sa prouve, et n'en fera jà droit à la justice : mes il jurera que il ne savoit pas la teiche. Et se il ne l'osoit jurer, il perdoit la beste, et seroit à la justice. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 330).
134
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     ENTÉRIN     
A. -

[D'une chose] "Entier, complet" : Et si les puisnez ont en leur partie fié entéring, l'ainsné de puisnez fera la foy d'icelui fié entier, et garantira aux autres puisnez en parage. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 184).

135
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     ÉPAVE     
B. -

"Bien demeuré sans possesseur connu sur le territoire d'un seigneur de haute justice" : Et si aucun les trouve [les avetes] d'espave et il les aporte à la justice, il y aura la moitié. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 354).

136
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     ÉPAVE     
-

DR. FÉOD. Droit d'espave. "Droit seigneurial par lequel une chose égarée et non réclamée appartient à un seigneur haut justicier" : Le hault justicier qui n'est pas seigneur chastellain a en sa terre toute juridicion haulte, moïenne et basse pour pugnir et corriger les malfaicteurs, et mesures à blé, à vin, dont il prend le patron et essief du seigneur dont il tient sa justice, droit de espaves mobiliaires et foncières. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 392). De joïr de droiz de coutume, pavaiges, espaves et galoiz en sadite terre et baronnie de Vitré. (Cartul. Laval B., t.3, 1452, 147).

137
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     ÉPERON     
"Pointe de métal adaptée au talon avec laquelle le cavalier pique sa monture" : Si aucun homme estoit chevalier et il ne fust pas gentil homme de devers son père, tout le fust il de devers sa mère, si ne le pouroit il estre par droit ; ainz le pouroit prendre le Roy ou le baron en qui chastellerie il seroit, et li pouroit faire tranchier ses esperons sus un fumier (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 335). Deux esperons de Turquie garniz d'argent. (Ch. VI, D., t.2, 1418, 298). ...une payre d'anciens esperons de Grenade, garnis de deux tissus vers garnis d'argent doré (Ch. VI, D., t.2, 1418, 405).
138
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     ES1          ES2     
"Abeille" : Cil qui emble avetes, que l'en appelle eps en France et veilles en Poitou, l'en li doit crever les oeilz. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 216). Des vaisseaulx d'ez à Bruges avec le miel ou mestier d'illec, que messire Hellin de Steenland a prins à ferme (Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1416-1418, 73).
139
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     ESCOURRE1          ESCOURRE2     
B. -

[D'un vassal] Escourre (de) qqc. à qqn. "Reprendre par la force qqc. qui a été enlevé, en droit, par un seigneur ou son représentant" : Gentil homme qui escoust à son seigneur de que il prent sus luy, pert son meuble. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 239). Homme coustumier fait LX s. d'amende quant il brise la saisine son seigneur ; (...) Ou se il escout à son seigneur ou à son prévost aucune chose, il fait LX s. d'amende. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 347).

140
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     ESCOURRE1          ESCOURRE2     
B. -

[D'un vassal] Escourre (de) qqc. à qqn. "Reprendre par la force qqc. qui a été enlevé, en droit, par un seigneur ou son représentant" : Gentil homme qui escoust à son seigneur de que il prent sus luy, pert son meuble. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 239). Homme coustumier fait LX s. d'amende quant il brise la saisine son seigneur ; (...) Ou se il escout à son seigneur ou à son prévost aucune chose, il fait LX s. d'amende. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 347).

141
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     ESCOUSSE     
"Action du vassal qui reprend à son seigneur ce qui lui a été enlevé" : Se il [Gentil homme] leur fait escousse, il pert son meuble. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 239).
142
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     ESSERPILLERIE     
"Appropriation du bien d'autrui par la force" : Esserpillerie. C'est à dire ravir par force bien d'autruy, sanz y avoir droit, contre la voulenté de celuy à qui la chose a esté ostée (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 209).
143
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     ESSIEF     
"Patron sur lequel on essaie les autres mesures" : Le hault justicier qui n'est pas seigneur chastellain a en sa terre toute juridicion haulte, moïenne et basse pour pugnir et corriger les malfaicteurs, et mesures à blé, à vin, dont il prend le patron et essief du seigneur dont il tient sa justice, droit de espaves mobiliaires et foncières. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 392).
144
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     ESTANCE1          ESTANCE2     
-

Tenir qqc. en bonne estance : Si comme nous avon dit dessus, ou titre de tenir bail en bonne estance, en la fin. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 265).

145
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     ÉTAGE     
-

Lige estage. "Obligation du vassal de résider chez le seigneur pour le défendre" : Se il [Gentil homme] lesse dégaster son lige estaige en défraudant son seigneur, pert son meuble. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 240). Aucuns vassaulx sont qui doivent lige estage, c'est assavoir ligences, ou chastel de leur seigneur, et ont maison ou lieu propre pour y faire les gardes (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 542).

146
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     ÉTAGIER     
-

Sujet estagier : ...la moulte de ses subgitz estaigiers demourans en son fief. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 395).

147
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     ÉTRAPER     
Empl. trans. "Arracher (une plante) avec ses racines de sorte qu'elle ne puisse repousser" : Ravage. Les mesons ardoir, les prez arer, les vignes estreper, arbres trenchier, et les biens acommuner. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 210). Et quant aux héritaiges, il n'y a point de confiscacion ; mais les maisons doibvent estre fondues ou descouvertes du cousté du grans chemin, les prez ars, les vignes tranchées et estrepées, et les boys tranchez à haulteur de homme, et l'appelle on ravaire. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 430).
148
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     ÉTRAPER     
Empl. trans. "Arracher (une plante) avec ses racines de sorte qu'elle ne puisse repousser" : Ravage. Les mesons ardoir, les prez arer, les vignes estreper, arbres trenchier, et les biens acommuner. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 210). Et quant aux héritaiges, il n'y a point de confiscacion ; mais les maisons doibvent estre fondues ou descouvertes du cousté du grans chemin, les prez ars, les vignes tranchées et estrepées, et les boys tranchez à haulteur de homme, et l'appelle on ravaire. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 430).
149
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     EXPLOITABLE     
DR. [D'une pers.] "Qui relève de la juridiction d'un seigneur et est susceptible de recevoir une notification de saisie de biens" : Se bastart a sa mansion soubz aucun seigneur, il sera et demourra sa vie durant de la condicion des autres du lieu, taillable, justiçable et explectable, soit en lieu de mainmorte ou de franchise (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 92). Si aucun home de hors vient demourer en la chastellerie au baron et il ne soit pas de l'éveschié, et il ne face seignorie dedanz l'an et le jour, il seroit expectables au baron. Et se il avenoit que il morust et n'eust commandé rendre quatre deniers au baron, touz ses biens seroient au baron. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 305).
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     EXPURGE     
A. -

DR. "Action de se purger d'une accusation ; preuve d'innocence" : Et pourront les ditz Jahennot et Gilleit et lours hoirs, ou ceulx qui auront cause d'eulx, avoir le espurge des devant ditz noz hommes par devant nostre justice (Cartul. Laval B., t.2, 1339, 209). ...et avec ce d'en avoir la cognoeissance par espurge et autrement, par les ans et exploiz darreniers prochains par avant le temps du forcage qui fut à la feste Saint-Julien d'yver l'an mil IIIcccIIIIxx et six. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 285).

Rem. Cf. DU CANGE VI, 574a-b, s.v. purgatis.

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     FAUSSONIER     
"Faussaire, falsificateur" : Fause mesure. Voire ou s'il en use ; car il est fausonnier. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 242).
152
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     FÉLONIE     
"Acte de déloyauté d'un vassal envers son seigneur" : S'il [Homme lige] commect traïson ne félonie contre son seigneur, il pert son fief, si ledit seigneur ne luy fait guerre. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 451).
153
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     FERME1          FERME2     
-

Tenir à ferme : Si aucun tient à moictié ou à ferme comme mestaïer ou fermier le dommaine ou mestairie d'autruy (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 570).

154
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     FERREMENT     
B. -

"Arme de fer" : PLAIE. Comment pouroit il venir à cognoissance de justice le quel commenca à férir de ferrement ? Je di par tesmoings ou autres présumpcions. PENDU. C'est bien voir se celuy qui est mort ne fut assailleur du ferrement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 213). ...les diz frere Nicolas et ses diz complices, sans ce qu'il leur eust aucunement meffait, le assaillirent et batirent de batons, de dagues et autres ferremens (Doc. Poitou G., t.7, 1408, 149).

155
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     FIEF     
-

Seigneur de fief : Si l'omme de foy qui auroit ainsi abourné, acquis et diminué les hommaiges et devoirs qu'il devoit à son seigneur de fief à cause de ses terres, dommaines ou mestairies, achaptoit le fief de son seigneur, tout seroit ensemble consolidé au prouffit du souverain (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 465).

156
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     FOLIE1          FOLIE2     
"Parole insensée, sottise" : ...qui appelleroit une proude fame putain ou laronnesse, ou d'aucune follie desloial, il en feroit le droit (...) si elle s'en pleignoit à justice. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 346).
157
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     FONDS     
"Sol, terre que l'on cultive ou sur lesquels on construit" : ...yceuls religieus, pour cause de cens ou de rentes, corvées, queute, acontes ou autrez debites fonssierez non paiées, se deues leur sont, porront oster les huys des hostes ou bourgois manans sus le fons de leur dicte eglise ou leurs sergens pour veir faire la dicte excecucion. (Hist. dr. munic. E., t.1, c.1389, 590). ...ladicte terre et appartenances en fons et fruiz, sera et demoura à tousjours mais perpétuellement par héritage, audit messire Thébaut (Cartul. Laval B., t.5, 1410, 48). Si le seigneur foncier a en son fief justice foncière, il a l'aubernaige du fons quant elle y eschet (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 395). ...et si la rente est retraicte après l'an, le lignaigeur n'aura le retraict que de la rente : mais il sera au choix du preneur de l'éritaige de congnoistre le fons de l'éritaige ou la rente. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 538). ...la somme de trois cens cinquante livres tournois qui deue leur estoit pour la vendue de tout le droit et action qu'ilz avoient et pouvoient avoir en une maison, fons et appartenances d'icelle assise à Dijon en la rue de la vielle charbonnerie (...) d'une part, et d'autre aux maisons qui furent Estienne Berbisey, à present appartenant à mondit seigneur, plus à plain confinees es lettres de vendaige (Comptes Etat bourg. M.F., t.2, 1420, 825).
158
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     FONDS     
"Sol, terre que l'on cultive ou sur lesquels on construit" : ...yceuls religieus, pour cause de cens ou de rentes, corvées, queute, acontes ou autrez debites fonssierez non paiées, se deues leur sont, porront oster les huys des hostes ou bourgois manans sus le fons de leur dicte eglise ou leurs sergens pour veir faire la dicte excecucion. (Hist. dr. munic. E., t.1, c.1389, 590). ...ladicte terre et appartenances en fons et fruiz, sera et demoura à tousjours mais perpétuellement par héritage, audit messire Thébaut (Cartul. Laval B., t.5, 1410, 48). Si le seigneur foncier a en son fief justice foncière, il a l'aubernaige du fons quant elle y eschet (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 395). ...et si la rente est retraicte après l'an, le lignaigeur n'aura le retraict que de la rente : mais il sera au choix du preneur de l'éritaige de congnoistre le fons de l'éritaige ou la rente. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 538). ...la somme de trois cens cinquante livres tournois qui deue leur estoit pour la vendue de tout le droit et action qu'ilz avoient et pouvoient avoir en une maison, fons et appartenances d'icelle assise à Dijon en la rue de la vielle charbonnerie (...) d'une part, et d'autre aux maisons qui furent Estienne Berbisey, à present appartenant à mondit seigneur, plus à plain confinees es lettres de vendaige (Comptes Etat bourg. M.F., t.2, 1420, 825).
159
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     FORBAN     
DR. "Bannissement, expulsion" : Nul vaasseur ne puet faire forban ne faire à homme forjurer chastellerie sanz l'assentement du baron en qui chastellerie il sera. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 218).
160
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     FORBANNIR     
-

Empl. abs. : Giter, forsbanir. Car il appartient à toute loyal justice de netoïer sa juridicion de mauveisse gent (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 221).

161
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     FORÇAGE     
A. -

"Violence" : ...et avec ce d'en avoir la cognoeissance par espurge et autrement, par les ans et exploiz darreniers prochains par avant le temps du forcage qui fut à la feste Saint-Julien d'yver l'an mil IIIcccIIIIxx et six. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 285). Il est assavoir que touz applegemens sont annuelz, c'est assavoir qu'ilz doivent estre intentez dedens l'an des troubles, empeschemens ou forsaiges. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 361).

162
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     FORCEUR     
Forceur de femme. "Celui qui viole une femme" : ...forseurs de femmes, ou embraseurs de maisons (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 436).
163
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     FOUR     
A. -

"Ouvrage de maçonnerie où l'on fait cuire le pain, la pâtisserie" : Nul vaasseur ne puet avoir four en village où il puisse faire cuire ses homme à ban, se il n'a bourc ou partie en bourc : mes se il a bourc ou partie en bourc, et il ait voierie en sa terre, il puet bien avoir four, et y deivent cuire ses hommes. Et si aucuns cuisoient à autre four, le sire poura prendre le pain que ilz aroient cuit à autre four (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 320).

164
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     FOUR     
-

DR. FÉOD. Four à ban. "Four que les habitants d'une seigneurie ont l'obligation d'utiliser, moyennant le paiement d'une redevance au seigneur" : Tout seigneur de fief qui a bourg ou partie en bourg nuement tenu de luy peut avoir four à ban et contraindre ses subgectz de y cuyre leur pain, et en prendre le prouffit du fournaige à coustume, et prendre par confiscacion le pain de ses subgitz fournaïé ailleurs (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 399). Au regard des boulengiers, dit que anciennement n'avoit que ung four à ban en toute leur terre, mais de puis ilz furent conseilléz que il auroit four qui vouldroit (Industr. Paris F., 1473, 334).

165
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     FOURNAGE     
A. -

"Action de cuire au four" : Tout seigneur de fief qui a bourg ou partie en bourg nuement tenu de luy peut avoir four à ban et contraindre ses subgectz de y cuyre leur pain, et en prendre le prouffit du fournaige à coustume, et prendre par confiscacion le pain de ses subgitz fournaïé ailleurs (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 399).

166
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     FOURNOYER     
II. -

Part. passé en empl. adj. "Cuit au four" : Tout seigneur de fief qui a bourg ou partie en bourg nuement tenu de luy peut avoir four à ban et contraindre ses subgectz de y cuyre leur pain, et en prendre le prouffit du fournaige à coustume, et prendre par confiscacion le pain de ses subgitz fournaïé ailleurs (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 399).

167
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     FRARÈCHE     
A. -

"Succession, indivise ou partagée, de cohéritiers" : Et se il li avoit donné trop petite partie en mariage, si ne pouroit elle retourner à partage ne à fraresche ; car elle n'i pouroit plus riens prandre, fors ce que son père li aroit donné, jà soit ce que il li eust petit donné. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 186). Gentil homme peut bien donner à sa fille plus grant mariage que advenant, mais que le don ne excède la tierce partie ; car s'il excède, il ne seroit pas advenant et seroit rescindé ; et s'il luy donne moins, si ne peut elle jamais retourner à sa fraresche tant qu'il y ait hoir masle. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 527).

168
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     FRARÈCHE     
A. -

"Succession, indivise ou partagée, de cohéritiers" : Et se il li avoit donné trop petite partie en mariage, si ne pouroit elle retourner à partage ne à fraresche ; car elle n'i pouroit plus riens prandre, fors ce que son père li aroit donné, jà soit ce que il li eust petit donné. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 186). Gentil homme peut bien donner à sa fille plus grant mariage que advenant, mais que le don ne excède la tierce partie ; car s'il excède, il ne seroit pas advenant et seroit rescindé ; et s'il luy donne moins, si ne peut elle jamais retourner à sa fraresche tant qu'il y ait hoir masle. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 527).

169
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     FRARÉCHER     
Empl. intrans. "Entrer en indivision" : Nous ne voulons pas que vous frareschez o nous se vous n'amendez ce que vous avez lessié empirer de la vostre partie (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 338). ...l'on regarderoit par proude hommes que valloit la chose quant elle fut baillée ; et si elle valloit autant comme elle soulloit valloir, il frarescheroit o les autres, et ce qu'il y auroit seroit precompté. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 179).
170
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     FRARÉCHEUR     
"Celui qui possède des biens en partage et en indivis, cohéritier" : S'aucuns frarrescheurs ou héritiers sont, ausquelz soient venuz aucuns héritaiges tenuz à cens ou devoirs d'aucun seigneur de fief, et les départent entre eulx, et par leurs partaiges chascun d'eulx ait prins sa porcion et charge du devoir du seigneur de fief, le seigneur ne partira pas son devoir si ne lui plaist (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 447). Et à la vérité, leur fut dit que ledit Bouzier et autres de ses frerescheurs avoient prins deux gerbes de froment en certaine porcion de l'une de leursdites terres. (Doc. Poitou G., t.12, 1481, 459).
171
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     FUITIF     
"Qui s'enfuit de son pays pour se soustraire à la justice, fugitif" : Et si aucun de ces malfaicteurs est fuitif, il doit estre adjourné ou appellé à ban par intervalles, si comme il est ci contenu. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 210). ...et sur l'accusation dessurdite celuy Déguilles ait esté longuement fuitiff (Cartul. Laval B., t.3, 1435, 96). Et pour ce que lesdiz Noir et Grichault sont absens et fuitis de ce païs, lesdiz adjournemens et intimacion se feront à leurs personnes s'ilz pevent estre apréhendez (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 472).
172
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     FUSTIGATION     
"Action de battre qqn, à coups de bâton" : Faulx tesmoings doibvent estre pugniz de semblable peine : jà soit ce que aucuns leurs baillent maindres peines, comme de fustigacion. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 438).
173
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     GARANT     
B. -

DR. FÉOD. [En cas de démembrement d'un fief] Appeler qqn à garant. "Appeler qqn à apporter sa caution" : Si le souverain avoit receu et prins l'ommaige par despit de fief de teulx acquéreurs de la terre de son homme de foy, sans ce qu'ilz eussent appellé à garand le vendeur qui leur eust promis les garentir, ce ne peut estre ou préjudice du subgit homme de foy (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 466).

174
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     GARANTIR     
A. -

Garantir qqn de qqc. "Préserver qqn de qqc., défendre qqn contre une demande" : De gentilz hommes qui garentissent leurs sergens de ventes et de péages des bestes de leur noureture qui sont nouries en la chastellerie, de leur blé et de leur vin qui craissent en la chastellerie. Chascun vaasseur puet avoir un sergent, pour quoy il soit son prévost, et le sergent receve ses coustumes, et les garentissent de ost et de chevauchée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 254-255).

175
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     GARANTIR     
-

Empl. abs. Garantir en parage : En parage, si c'est fié entéring, l'ainsné frère ne garentira pas en parage, ainz fera la foy et le rachat vers le seigneur, pour quoy il soit en aage. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 201).

176
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     GARANTISSEUR     
DR. "Celui qui se porte garant" : Et emprès la veue [si] il disoit : "Ge vous garentiré bien," si doit l'autre estre délivré du plait, et doit avoir son argent du garentisseour ; tout gaignast il la chose si rendroit il son argent à celuy qui l'aroit achetée. Et einsi puet aller de garent en garant juques à sept. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 307).
177
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     GENTIL1          GENTIL2     
-

Gentil homme : Guillaume Daigneaulz, escuier, pour 4 gentils hommes, 3 vallez, 2 fourniers et 3 menestereulx (Clos galées Rouen M.-C., t.2, 1341-1342, 50). Gentil homme ne puet donner à ses enfanz puisnez de son héritage que le tiers. Mes il puet bien donner ses conquestes et ses achaz au quel il li plera ; aussi feroit il à un estrange se il li plesoit (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 181). ...pour les gentils hommes de l'ostel, secrétaires, chiefs d'office, clerons, et paiges (...) à III aulnes et ung quartier pour homme (Comptes roi René A., t.2, 1453, 403).

178
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     GENTIL1          GENTIL2     
-

Gentil femme : Gentil fame puet bien pledoïer de son doaire en la court le Roy, ou en la chastellerie où elle seroit, ou en la court de Sainte Eglise ; et est en son choays. Et aussi puet faire gentil homme du mariage qui li a esté donné à la porte du monstier. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 19). Quant son seigneur est mort. Il [le texte] ne dit pas soulement de dame, mes de toutes gentilz fames. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 263).

179
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     GENTIL1          GENTIL2     
-

Gentil femme : Gentil fame puet bien pledoïer de son doaire en la court le Roy, ou en la chastellerie où elle seroit, ou en la court de Sainte Eglise ; et est en son choays. Et aussi puet faire gentil homme du mariage qui li a esté donné à la porte du monstier. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 19). Quant son seigneur est mort. Il [le texte] ne dit pas soulement de dame, mes de toutes gentilz fames. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 263).

180
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     HARDEMENT     
A. -

[En bonne part] "Audace, bravoure, courage" : ...[tournoy] est assemblée ou semblable de ost pour monstrer et esprouver la proesce, le hardrement et la force des gentilz hommes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 260).

181
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     HERBE     
-

Mauvaise herbe croît plus vite que la bonne : ...gentil homme n'a aage à tenir terre juques il ait atouchié à XXI an ; et aussi n'est il pas en aage de soy combatre jusques il ait telle aage, comme nous avons dit. Mes la fille si a aage à XV ans. Ainsi povez veoir que mauvese herbe croist assez plus tost que la bonne. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 196).

182
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     HÉRÈSE     
"Celui qui soutient une hérésie" : ...dépopulateurs de champs, c'est assavoir ceulx qui gastent les fruiz des terres ordonnez pour le vivre des hommes, les empoisonneurs de puys ou de fontaines, les infracteurs de franchises d'Eglise, héreses, ne ceulx qui commectent lèse majesté (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 435). ...hereses qui commectent crime de leze majesté. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 271).
183
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     HÉRÉSIE     
"Opinion qui diffère des croyances établies et qui est condamnée par l'autorité religieuse" : ...car èsdiz pays n'a confiscacion ne forfaicture de terre en matière criminelle, sauf en deux cas, en crime de hérésie, et en lèse majesté (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 430).
184
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     HOIRESSE     
DR. "Celle qui, légalement, est appelée à recueillir la succession d'un défunt" : Se gentil fame est heresse de terre et son seigneur soit mort, et en est heir, et elle vueille prandre doaire en la terre son seigneur, ce sera la tierce partie en celui cas. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 191).
185
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     HOMICIDE1          HOMICIDE2     
-

Estre homicide de soi mesme. "Se suicider" : Le conte et le baron (...) ont la congnoissance, correction et pugnicion des troys grans cas, comme de ravissement, meurtre et occis. (...). Meurtre, est celuy qui occist d'aguet apensé, ou qui est homicide de soy mesmes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 429).

186
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     HOMMAGÉ     
DR. FÉOD. [D'une chose] "Soumis à l'hommage" : ...la femme coustumière prend la moictié des choses censives, et la tierce partie des choses hommaigées. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 520).
187
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     HONNEUR     
A. -

"Bonne réputation, dignité" : ...elle [la gentil fame] pert honneur, et sen mariage, et son héritage, quant elle en est provée par droit, c'est à savoir quant elle se fait despuceller non deuement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 190).

188
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     INCORPOREL     
"Qui n'est pas constitué de matière et échappe à la perception des sens ; immatériel" : Car de chose incorporelle n'est nul en possession. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 272).
189
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     INFRACTEUR     
-

Infracteur de + subst. "Celui qui brise, enfreint qqc." : ...dépopulateurs de champs, c'est assavoir ceulx qui gastent les fruiz des terres ordonnez pour le vivre des hommes, les empoisonneurs de puys ou de fontaines, les infracteurs de franchises d'Eglise, héreses, ne ceulx qui commectent lèse majesté (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 435). ...les (...) crimineux, conspirateurs et infracteurs de paix (Ch. VI, D., t.1, 1419, 407). ...il nous a despleu et desplait grandement du dommaige desdicts païs et des maulx qui s'i font par la guerre commancée par lesdicts infracteurs de paix (Lettres Ch. VIII, P., t.1, 1488, 277).

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     INQUIÉTATION     
DR. "Entrave, trouble apporté dans la possession d'un bien" : ...que les diz mere et enfans souz la dite especial garde il maintiegnent en leur justes possessions, franchises, droiz, libertez, usages, jurisdicions et coustumes, et de toutes injures, violences, griés, oppressions, force d'armes et inquietacions indeues, quelles que elles soient, les defendent (Doc. Poitou G., t.1, 1331, 387). ...et aussi vous informez et enquérez diligemment des commandemenz, contrainctes, arrests et autres inquiétacions qui ausdictes gens d'église ont esté faiz et donnez, afin de mettre hors de leurs mains lesdiz acquestz non admortiz par les commis députez par le roy sur ledit fait (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1409, 227). Celui qui obtient sentence diffinitive en matière pocessoire, c'est assavoir en cas d'appleigement contrappleigement et complainte, et depuis la sentence il tiengne et posside l'éritaige par an et par jour paisiblement sans adjournement ou autre inquiétacion, il acquiert la propriété de la chose contre celuy seullement contre qui il a obtenu ladicte sentence (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 567). ...en les deffendant [le prieur et les frères] de toutes injures, violences, griefz, opressions, de force d'armes, de puissance de lays et de toutes inquiétacions et nouvelletés indeues (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1451, 269).
191
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     INTERROMPRE     
Empl. trans. Interrompre qqc. "Rompre, briser le cours de qqc. ; empêcher la continuation de qqc." : En matière de retraict et de interrupcion (...) pour interrumpre le tenement de acquéreur contre acquéreur, a interrupcion de procès d'an et de jour (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 582).
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     INTIMATION     
"Acte par lequel une autorité convoque qqn à comparaître" : ...et [je] fis les intimations par la fourme et maniere contenues en vosdites lettres. (Trés. Reth. S.L., t.2, 1395, 420). L'omme de foy qui deffault par terme ou intimacion de bailler adveu ou dénombrement, et ne fut oncques jugé de le rendre, et semblablement de faire ses gardes liges, ou lige estaige, fait amende de meuble, soit noble ou coustumier. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 445). Et pour ce que lesdiz Noir et Grichault sont absens et fuitis de ce païs, lesdiz adjournemens et intimacion se feront à leurs personnes s'ilz pevent estre apréhendez (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 472). Auxquelx, j'ay semblablement fait plusieurs grans comminacions et intimacions en tel cas requises, cuydant par ce les incliner et induyre à vous obéir et faire cesser la voye de fait (Cartul. Laval B., t.3, 1486, 317).
193
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     INTIMÉ     
DR. "Personne assignée en justice" : En cas d'appel, si l'appellant est coustumier, il fait VI l. d'amende ou Maine, et LX s. en Anjou. Aussi fait l'intimé s'il se hert à la cause. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 443). ...pierre darras avoit fait adiourner a lassise damiens (...) les maire eschevins et viconte de doullens, et y inthimez raoul halot, pour soustenir et defendre certains emprisonnement (...) fais par lesdiz adiournez de la personne dudit pierre, au proufit (...) ou instance dudit inthime... (Comptes Doullens W., 1466, 15).
194
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     JURÉE1          JURÉE2     
B. -

DR. "Procédure où les témoins ayant donné, sous serment, leur témoignage écrit à une autorité de justice, sont appelés en commun à reconnaître devant l'accusé ce qu'ils ont dit et juré" : Nous suimes prests d'en croire l'enqueste et la jurée de la gent du païs (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 300). Quant le Roy tient aucune chose des biens à ses hommes lesquielx les lui demandent en leur disant que c'est leur droicture, et qu'ilz sont prestz d'en faire l'enqueste et la jurée du pais, le Roy ne le leur peut voier par raison, et y doit envoyer son balli (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 158).

195
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     JUSTICIER1          JUSTICIER2     
-

Haut justicier. "Celui qui a le droit de haute justice" : Le hault justicier qui n'est pas seigneur chastellain a en sa terre toute juridicion haulte, moïenne et basse pour pugnir et corriger les malfaicteurs, et mesures à blé, à vin, dont il prend le patron et essief du seigneur dont il tient sa justice, droit de espaves mobiliaires et foncières. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 392). ...ung aide de quatre mille escus à la couronne, de trente gros, nouvelle monnoye de nostre dit pays de Flandres, pour chascun escu, pourveu qu'ilz eussent noz lettres de recongnoissance, que nous ne les poons, ne devons prendre ès dictes chastelenyes et ès deppendences d'icelles, se n'est du consentement des IIII haulx justiciers, noz vassaux de la dicte chastelenie de Lille (Hist. Lille T., t.2, 1414, 491). Celuy qui n'a que simple voierie qui est justice moienne peut bien enfouir ; mais il ne peut ardoir. Et le hault justicier peult bien ardoir. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 212).

196
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     LEVAGE     
REDEV. "Redevance prélevée par le seigneur sur les marchandises qui ont séjourné huit jours dans son fief pour y être vendues ou en instance de transport vers un autre endroit" : ...le levaige des denrées qui ont séjourné par huit jours et huit nuytz vendues ou autrement transportées en autre main, levées et emportées hors icelui fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 395).
197
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     LEVÉE     
B. -

"Récolte" : Si vous mandons et à chascun de vous, si comme à lui appartendra, et commandons que nostre presente grace vous tenez et faites tenir et garder enterinement, senz aucune chose faire au contraire, toutefoiz les levées et issues de la dite terre demouranz en la main des executeurs du dit cardinal (Doc. Poitou G., t.2, 1339, 161). ...pour cause des fruiz et levées des terres de Windrout et de Mérendie en Flandres, desquelles la recréance fu japiecà adjugée au dit de Laval, par arrest de Parlement (Cartul. Laval B., t.2, 1370, 272). Si les héritaiges venduz sont terres labourables qui aient esté cultivées, labourées et ensemencées par l'achateur, il est au choix au lignaigier de païer les labours et de prendre la levée (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 546).

198
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     LIGENCE     
-

En partic. "Obligation d'assurer la garde du château du seigneur en temps de guerre" : Et aussi ne s'en pourra partir l'ome de foy durant sa ligence sans le congié du seigneur. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 427). Si ung seigneur fait cemondre ses hommes quant ilz luy doivent ses ligences, celui qui doit lesdictes ligences y doit estre avec sa femme, et s'il n'a femme, luy et son mesnaige y doivent estre et gesir toutes les nuyz en lige estage (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 541). Les subgez qui doivent lige estaige ou chastel leur seigneur ou ailleurs les doivent faire dedens huit jours après la semonce s'il y a besoing eminent et peril apparant de guerre (...) y doivent amener leurs femmes et famille si la ligence le porte. Et pour y estre la femme et famille la ligence en vault mielx pour ce qu'il y a plus de gens. Et en deffault de ainsi le faire, le seigneur peut saisir le fief de son homme (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 179).

199
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     LIGNAGER     
"Celui qui est du même lignage" : En tous contractz de héritaiges vendus ou grace perpétuelle de rapporter l'argent, a retraict aux lignaigiers du vendeur et au seigneur du fief, et y a ventes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 539). ...ledit seigneur octroye au dit seigneur de Fontaines qu'il puisse retraire et rachacter comme proche lignagier du seigneur de Mortaigne et sa femme 400 l. de rente vendue sur les terres d'Amas (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 164).
200
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     LIGNAGEUR     
"Celui qui est du même lignage" : ...et si la rente est retraicte après l'an, le lignaigeur n'aura le retraict que de la rente : mais il sera au choix du preneur de l'éritaige de congnoistre le fons de l'éritaige ou la rente. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 538).
201
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     LIMITATION     
"Ce qui limite un territoire et en détermine l'étendue" : ...les bournes et limitacion au dedans desquelles se rectord ladite coustumière (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 388).
202
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     LITIGE     
DR. Vice de litige. "Faute commise, au cours d'un procès, par une des parties" : S'aucun achateur à la requeste d'aucun lignaigier est adjourné en cas de retraict, et pendant l'adjournement le deffendeur transporte la chose achatée à autres, en ce cas il commect vice de litige (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 558). Item, et par ainsi lesdictes cessions et transpors n'ont peu estre faiz, obstant icelluy procès, sans commectre vice de litige, pourquoy tout ce qui est et seroit fait en ceste partie nul ipso jure et facto. (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 604).
203
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     LOT1          LOT2     
"Portion d'un tout qui se partage entre plusieurs personnes (surtout au cours d'un héritage)" : ...lesdiz conseilliers, commis par lesdiz seigneurs ont fait certain adviz par lequel ilz ont fait de toutes lesdites terres deux loz ou porcions (Trés. Reth. S.L., t.2, 1410, 646). Quant à faire partaiges de coustumiers de successions ou escheutes qui leur sont escheues, l'aisné doit faire les lotz et les puisnez doibvent choisir, et de degré en degré, c'est assavoir le plus jeune choisira (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 503).
204
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     MALINGEUX     
"Personne malingre, souffreteuse" : ...[Si] le malingeux par mehaing ou par aage se vousist eschangier, fust appelleur ou deffendeur, droit donroit que il s'eschangeast. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 355).
205
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     MAUVAISETÉ     
"Mauvaise disposition envers qqc." : Que aucun ne soit receu à faire serment d'obéissance en aucunne court, quant il aperra par acte ou mémorial de la court ou par rolle signé du sergent au contraire, s'il ne monstre comparuit de la journée, ou mauvaistié évident contre le mémorial ou rolle. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 364).
206
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     MÉCHOIR     
Empl. impers. Meschoir à qqn que. "Arriver par malheur à qqn de faire qqc." : Se il meschiet à fame qu'elle tue son enfant, elle ne sera pas arse du premier, ainz la doit l'en rendre à Sainte Eglise (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 221).
207
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     MERC     
1.

Merc de la justice. "Endroit, emplacement de la justice d'un seigneur" : Le seigneur chastellain qui a tous droiz de chastellenie en sa terre, ou merc de la justice de sa chastellenie puet mectre quatre pilliers. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 392).

Rem. Cf. Fr. Ragueau, E. de Laurière, Gloss. du dr. fr., 1969, 318, s.v. maire : Merc de Chastel.

208
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     MERC     
3.

"Cas défini par la loi" : Le paraigeau et ses subgitz le paraige durant ne respondront plus à la court de leur paraigeur, mais en la court et juridicion de leur chief seigneur ; sauf en deux cas : l'un, en cas de mesures, qui est le merc que ledit parageau doibt unes foiz retournez à l'obéissance de son paraigeur ; le second, pour raconter paraige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 469).

209
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     MERC     
4.

"Ligne qui sépare les coups dangereux de ceux qui le sont moins" : Et qui fiert aucun au dessus des mercs, c'est assavoir sur la teste ou au visaige, est tenu ès intérestz de partie à l'arbitracion du juge, et en fait amende de la court de LX s. en Anjou, et ou Maine de VI l., soit noble ou coustumier. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 439).

Rem. Cf. Fr. Ragueau, E. de Laurière, Gloss. du dr. fr., 1969, 330a, s.v. Mercs de justice : «Anciennement en France on fixait des Mercs ou des bornes, à l'égard des coups que les hommes se pouvaient donner les uns aux autres dans leurs querelles, pour distinguer les coups qui sont dangereux d'avec ceux qui ne le sont pas, et pour fixer par ce moyen les amendes».

210
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     MERRAIN     
-

[D'une vigne] Tenu en merrain. "Échalassé" : Comment vignes que seigneur tient pour son rachat deivent estre faictes et labourées l'année du rachat, c'est à savoir deschaucées, taillées et bechiées, pour quoy elles aient esté en celle facon en l'année de davant ; et aussi tenues en merrain, se elles y estoient quant le rachat commenca. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 202).

211
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     MÉTIVE     
B. -

"Part prélevée (par une autorité) sur les récoltes ; redevance sur les récoltes" : ...Que lesdiz sergenz ne soient sy hardiz d'ores en avant de prandre, avoir ne lever sur le peuple aucunnes mestives de blez ne vins, sur paine de privacion de leurs offices. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 364).

212
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     MEUBLEAU     
Chose meubleau. "Bien mobilier" : ...les choses moubleaus sont déclarées en court (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 294). De chose meubliau quant l'en dit qu'elle a esté emblée et sur ce l'en trait garant, l'en doit nommer le garant ou autrement l'en cherroit. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 452).
213
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     MI-DENIER     
-

"Somme due au conjoint survivant par les héritiers de l'autre conjoint décédé, pour les améliorations faites des deniers de la communauté" : Mais si celuy des deux conjoincts qui n'est seigneur de fief au dedans duquel auront esté faiz lesdiz acquestz sourvist, posé que on luy rende le midenier par quoy tout l'acquest soit consolidé en propriété avecques le fief, il joyra de la moictié des fruiz desdiz acquestz sa vie durant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 506). ...sy celuy des deux conjoings qui n'estoit seigneur du fié au dedens duquel avoient esté faiz lesdiz acquestz sourvit, pousé que om luy rende le my denier par quoy tout l'acquest soit consolidé en proprieté avecques le fié, il joyra de la moitié des fruitz des acquestz sa vie durant, pour ce que le sourvivant de deux conjoincts a droit de tenir les acquestz moictié comme heritier et moictié comme usufrutier. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 360).

214
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     MONANT     
I. -

Adj. Homme monant. "Sujet obligé de faire moudre son grain au moulin du seigneur" : Se l'omme monnant mesure son blé, et il le aporte au dedanz du sueil du molin son seigneur pour mieuldre, et puis il viegne querre sa farine, et il la mesure aussi comme il fist le blé, et il ne trouve son compte, il en sere desdommagié sus le monnier du moulin (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 319).

215
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     MONANT     
II. -

Subst. masc. "Celui qui est obligé de faire moudre son grain au moulin du seigneur" : ...le moulinier feisoit dommage aux monnans (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 318).

216
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     MONTRÉE     
B. -

DR. FÉOD. "Action du vassal par laquelle il fait l'aveu et le dénombrement à son seigneur" : De montrer son fié à son seigneur lige, et de céler son fié par la monstrée, et quelle amende il en ist. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 235).

217
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     MONTRÉE     
-

Descendre en montree. "Faire la montrée judiciaire" : ...Quant aucuns sont descenduz en monstrée, et il avient que le monstreur monstrera plus ou moins qu'il ne voudra advouer, il ne perdra point sa cause : mais procèdera en jugement jouxte ce qu'il voudra advouer en jugement de la chose qu'il aura monstrée en soy désistant de ce qu'il aura trop monstré. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 365).

218
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     MONTRER     
2.

DR. "Procéder, en vertu d'une décision de justice, à la revue détaillée de biens qui sont en litige" : Et par vertu du mandement eust esté appeley Johan du Boys vers le procuroour dudit monsegnour, et eust eu terme advenant, et après eust esté la veue termée et retermée par plusours foiz, entre toutes les parties, jouxte la tenour et la fourme dudit mandement et monstrée et soustenue (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1338, 165). ...Quant aucuns sont descenduz en monstrée, et il avient que le monstreur monstrera plus ou moins qu'il ne voudra advouer, il ne perdra point sa cause : mais procèdera en jugement jouxte ce qu'il voudra advouer en jugement de la chose qu'il aura monstrée en soy désistant de ce qu'il aura trop monstré. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 365).

219
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     MONTREUR     
DR. "Celui qui doit, sur décision de justice, présenter les biens en litige" : ...Quant aucuns sont descenduz en monstrée, et il avient que le monstreur monstrera plus ou moins qu'il ne voudra advouer, il ne perdra point sa cause : mais procèdera en jugement jouxte ce qu'il voudra advouer en jugement de la chose qu'il aura monstrée en soy désistant de ce qu'il aura trop monstré. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 365).
220
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     MOULIN     
A. -

"Appareil destiné à moudre, à broyer ; bâtiment où est installé cet appareil" : Et le dit cours ainssi donné, le dit Guillaume nous ait requis que nous vousissiens souffrir lui edifier ou dit cours et sur le dit cours un ou pluseurs molins à blé ou à tan, en son dit domaine. (Doc. Poitou G., t.3, 1354, 144). Et se aucun de ses vaasseurs faisoit moulin, combien que il n'en eust onques point eu en la chastellerie, touz ses hommes mouldroient à son moulin. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 321).

221
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     MOULIN     
-

Moulin fouleret. "Moulin à fouler les draps" : ...soixante livres de rente, que les prédécesseurs de nous ladicte Louyse souloint prendre et avoir sur et des revenus des moulins foulerets de Laval (Cartul. Laval B., t.2, 1382, 302). Et s'il a moulin à draps foulleretz, ses subgects au dedans de troys lieux y sont tenuz d'aller foullez leurs draps (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 398).

222
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     MOULINIER     
"Meunier" : ...le moulinier feisoit dommage aux monnans (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 317).
223
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     MOUTE     
REDEV. "Redevance en grains ou en équivalent d'argent que doit le vassal à son seigneur sur les récoltes de céréales à moudre" : Si le seigneur foncier a en son fief justice foncière, il a l'aubernaige du fons quant elle y eschet (...) le levaige des denrées qui ont séjourné par huit jours et huit nuytz vendues ou autrement transportées en autre main, levées et emportées hors icelui fief (...) la moulte de ses subgitz estaigiers demourans en son fief. Et s'il a molin en estat au dedans de la banlieue, les puet contraindre de venir mouldre à son moulin (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 395). Du molin de Waerscot (...), ensemble le mote et le moitié du franc molage d'icelluy pour 5 livres parisiz par an (Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1416-1418, 43). ...que come, deux ans a ou environ, ledit Jehan eust chergié une cherrecte de gerbes, sans paier de XVIJ gerbes une, pour la molte, ou seigneur de Bienfaicte et de Hellebaudiere. (Chancell. Henri VI, L., t.1, 1424, 160).
224
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     NASSE     
A. -

PÊCHE. "Instrument de pêche, en forme de panier, qui se pose au fond de l'eau et où le poisson va se prendre" : ...les nauces du combre de la Roche Fouques sis en ladicte parroisse, et en prenant et faisant prendre le poisson qui estoit èsdictes nauces (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 277). De la pescherie des grans fossez de ladicte ville, que Mesdits Seigneurs tiennent en leurs mains, (...) ils les ont fait pescher en l'esté de ce present compte par Raoulin de Hoctot qui y a mis des lignes, nasses et autres engins pour y prendre des tanches et des enguilles (Comptes Paris M., t.2, 1458-1460, 140).

225
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     NOBLEMENT     
-

Tenir noblement. "Tenir en fief" : Et par telle voie est entre les coustumiers quant aux chosses tenues noblement. Et quant aux chosses rousturières, se partent rousturièrement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 186). Celuy qui tient en paraige a autele justice comme son paraigeur, et tient aussi noblement et gentillement comme luy, s'il n'est party de conté ou de baronnie, ouquel cas il ne pourroit pas demander ne avoir sur ses subgiz les droiz et prerogatives qui appartiennent à conté ou à baronnie (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 318). De nobles personnes, Fouques de Campront, escuier et damoiselle Katherine son espouse, seignours et dame de la Mare et du Mesnil Saint-Jehan, à cause de ladite damoiselle, auxquielx lieux ilz tiennent franchement et noblement à simple gaige-pleige, court et usage (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1478, 323).

226
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     NOURRI     
"Lieu où l'on fait paître les troupeaux" : Quant le seigneur de fief n'est deuement servy de son hommaige, il peut mectre en sa main la chose tenue de luy à foy et hommaige, et en fait les fruiz sciens jusques ad ce que son fief soit servy, et si peut prendre et lever le bestiail du nourry du dommaine (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 417).
227
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     NOUVEAU     
-

Acquests nouveaux/nouveaux acquests. "Biens nouvellement acquis par les gens de mainmorte et qui ne sont pas encore amortis" : En acquestz nouveaux faiz par gens d'Eiglise depuis XXX ans, en matière de prescripcion ou tiennement ilz ne sont pour ce plus previlleigiez ne préférez que personnes layes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 577). Aussy, a volu que tous ceulx qui ont composé et payé pour les frans fiefz et nouveaulx acquestz avecq le dit feu duc de Bourgongne ou ses commis par vertu de ses lettres, soyent et demeurent quittés des dictes composicions et les leur a le Roy semblablement donné et donne. Et entend le Roy que des dis anoblissemens et amortissemens, composicions de frans fiefz et nouveaulx acquestz et dons dessus dis, ceulx quy les ont obtenu du dit feu duc de Bourgongne joyssent entierement non pas par vertu des lettres d'icelluy feu duc de Bourgongne, mais par vertu des lettres de ce present traictié. (Hist. dr. munic. E., t.1, 1477, 431).

228
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     NOUVEAU     
II. -

Subst. masc. DR. "Acte ayant pour but de troubler qqn dans la possession d'une propriété" (synon. nouvelleté) : Qui se applége doit dire en telle manière : "Comme ge fusse en saisine et en possession de telle chose, tel m'a despoillé de ma saisine, et m'a dessaisi à tort et à force et de nouvel, en ne moy lessant user ne exploicter de ma saisine ne de mon droit." (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 270).

229
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     NOUVEAU     
-

Apleigement de nouveau. "Plainte portée au sujet d'une atteinte au droit de propriété" : ...applégement de tort et de force et de nouvel (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 282).

230
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     NOUVEAUTÉ     
-

Apleigement de nouvelleté. "Plainte portée au sujet d'une atteinte au droit de propriété" : ...nous avons parlé ci dessus de pluseurs manières d'applégemens les quieulx sont appellez à l'usage de France, come de novallité, ou clains de nouveau forcage (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 273).

231
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     NUESSE     
-

P. ext. "Étendue d'un fief tenu à nu" : ...et dès lors le paraigeur, ses gens et officiers y feront tous exploitz de justice comme en leur fief et nuece, en aura le paraigeur les rachatz et ventes quant le cas y escherra (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 473).

232
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     OBÉISSANCE     
2.

DR. FÉOD. "Hommage du vassal qui promet sous serment à son seigneur de lui être fidèle et de le servir" : ...si le seigneur succombe envers son subgit ès cas dessusdiz, il pert l'obéissance de son homme (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 452).

233
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     OBLIGÉ     
"Celui qui s'est engagé par une obligation" : ..le bail ou tuteur du mineur noble héritier de l'obligé pert ses meubles. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 442).
234
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     PACTION     
"Accord, convention" : Tu doibs savoir que nulle personne noble ne acquiert communité avecques autre personne, ne autre personne avecques luy, si ce n'estoit par contract ou par paction exprès faiz entre eulx. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 603). Paction est convencion et actord d'un homme ou de plusieurs plaisirs et consentement en une mesme chose. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 89). ...ledit Cuer bailla et consigna ès mains de messire Jehan de Grolée, prévost de Montjou, la somme de 300 escus soubz certaines paccions et condicions plus à plain déclérez ès lectres de ladicte consignacion (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 278).
235
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     PAIR1          PAIR2     
A. -

"Personne de même condition ; égal, semblable" : Se ber est appellé d'aucune chose qui appartiengne à son héritage en la court le Roy, et le ber die : "Je ne vueil estre de ceste chosse jugié se par mes pers non," l'en doit les barons semondre à tout le mains juques à trois (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 296).

236
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     PALEFROI     
"Cheval utilisé pour le voyage" : Quant gentil homme pert ses meubles, il doit jurer que il dira voir à son seigneur, et que il n'en célera nulles, ainz les traira touz avant. Se il n'est homme qui ne porte armes. Et se il les porte, si li demoura son pallefroy, et le roncin à son escuïer, et les II selles, et son sommier se il est si riche que il maine sommier, et toutes ses armeures (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 248).
237
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     PARAGE1          PARAGE2     
-

En parage : ...ycelle terre de Paileouaille noz prédécesseurs et nous avons tousjours gardée en parage au dit feu sire d'Anthenaise et à ses successours. (Cartul. Laval B., t.2, 1383, 303). Et si les puisnez ont en leur partie fié entéring, l'ainsné de puisnez fera la foy d'icelui fié entier, et garantira aux autres puisnez en parage. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 184).

238
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     PARAGEAU     
Région. (Ouest) DR. FÉOD. "Puîné qui tient une portion de fief en parage" : Le paraigeau et ses subgitz le paraige durant ne respondront plus à la court de leur paraigeur, mais en la court et juridicion de leur chief seigneur ; sauf en deux cas : l'un, en cas de mesures, qui est le merc que ledit parageau doibt unes foiz retournez à l'obéissance de son paraigeur ; le second, pour raconter paraige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 469). Quant gentil homme marie sa fille ou sa seur, il luy peut donner la tierce partie de sa terre qu'il tient à foy de son seigneur et la luy garantir en paraige ; lequiel paraige durera tant que entre les suctesseurs du paraige, videlicet du pere ou du frere, et les suctesseurs de sa fille ou seur que on appelle parageaux, le lignaige soit si eslongné que mariaige se puisse trouver et consommer sans dispensacion d'Eglise. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 549).
239
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     PARAGEUR     
Région. (Ouest) DR. FÉOD. "Aîné qui accorde une partie de son fief en parage" : Nul homme qui tient en parage ne fait ayde à son parageour, se le parageour ne la fait au chief seigneur. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 231). Et semblablement le suctesseur filz ou heritier du paraigeur des ses deux pars qui lui sont ainsi demourez, peut bien donner à sa fille ou seur comme dit est davant le tiers d'icelle deux pars à tenir de luy em paraige comme dessus de suctesseur en suctesseur ; et chascun en peut autant faire. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 549).
240
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     PARÇONNIER     
I. -

Adj. "Dont la propriété est partagée entre plusieurs" : ...terres, vignes ou rentes qui fussent parconnières ensemble (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 316).

241
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     PARTABLE     
"Susceptible de partage, divisible" : ...le meuble que la mère avoit gaingné depuis la mort de ses II seigneurs seroit partable entre les premiers enfanz et les derriers. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 342). Et si entre le pere et la darreniere femme avoient esté faiz achactz et conquestz ensemble durant leur mariaige, les enffans de la darreniere femme y auroint la moctié par raison de la mere, et l'autre moctié sera partable entre les premiers et les derreniers enffans (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 178).
242
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     PÉAGEAU     
-

Chemin peageau : Et se autre se plaint de l'omme au vaasseur en la court au baron, le vaasseur en aura la court, si ce n'est de chemin péageau brisé ou de meffait de marchié. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 227). Droit de la chastellenie est fondé d'avoir chastel ou merc de chastel, chemin péaigeau, la congnoissance des délitz faiz en iceulx péages, acquictz, branches, travers, prévosté, foires, marchez, seaulx et contralz mesures à blé et à vin, et se patronne à luy mesmes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 391).

243
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     PÉAGEAU     
-

Chemin peageau : Et se autre se plaint de l'omme au vaasseur en la court au baron, le vaasseur en aura la court, si ce n'est de chemin péageau brisé ou de meffait de marchié. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 227). Droit de la chastellenie est fondé d'avoir chastel ou merc de chastel, chemin péaigeau, la congnoissance des délitz faiz en iceulx péages, acquictz, branches, travers, prévosté, foires, marchez, seaulx et contralz mesures à blé et à vin, et se patronne à luy mesmes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 391).

244
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     PILIER     
"Poteau auquel on pend un condamné ; fourche patibulaire" : Le conte en sa justice où l'en fait exécucion de malfaicteurs puet avoir six pilliers ; et le baron quatre, que on appelle quarrie. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 390). ...Et celui hault justicier peut mectre en la justice de son fié pour pugnir les malfaicteurs deux pilliers à liens par dessoubz, et au dessous esquarrez. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 143). ...nous plaist que lesdiz religieux, abbé et convent de ladicte abbaye ayent, usent et joyssent desdiz seaulx aux contractz et puissent faire ediffier et drecier fourches patibulaires à quatre pilliers et chevalet par dessus (Doc. Poitou G., t.11, 1472, 323).
245
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     PLEVIR     
II. -

Empl. pronom. "S'engager par un serment à faire qqc." : Se celuy se vieult deffandre, il doit metre plège à sa deffense (...). Et se il ne puet trover plège, il se plévira en jurant que il obéira : voir est se il avoit suffisant héritage ou territoire (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 270).

246
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     PORC     
A. -

"Cochon" : ...qui emble beste o pié fourchié, c'est assavoir buef, chastri et porc, il pert le pié (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 217).

247
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     POSSESSOIRE     
-

Action/cas/cause/matiere possessoire. "Action, cas, cause, matière par laquelle on tend à être maintenu ou réintégré dans la possession d'un bien" : Celui qui obtient sentence diffinitive en matière pocessoire, c'est assavoir en cas d'appleigement contrappleigement et complainte, et depuis la sentence il tiengne et posside l'éritaige par an et par jour paisiblement sans adjournement ou autre inquiétacion, il acquiert la propriété de la chose contre celuy seullement contre qui il a obtenu ladicte sentence (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 566). Comme procès feust meu et pendant en cas petitoire ou possessoire par devant nous, comme seigneur souverain dudit lieu de Chastel Regnault (Trés. Reth. L., t.3, 1454, 343). Item le mari est seigneur des actions mobiliaires et possessoires posé qu'elles procedassent du costé de la femme (Cout. Chât. O.-M., c.1480-1500, 432). ...lesquelx eschevins auront la cognoissance et decision en premiere instance de toutes les causes personnelles, possessoires, ypothequaires, civilles ou criminelles, quelles qu'elles soient, de tous les dis habitans de nos dites ville (Hist. dr. munic. E., t.1, 1481, 471).

248
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     POURSUITE     
-

Se clamer de poursuite : ...Que nul ne sera tenu à soy clamer de poursuite de partie vers autre à la court souveraine, fors une foiz seulement : et se il se claime secondement de poursuite, le juge subgit n'en cessera point en sa court : mais pourra procéder contre lui, et donner telx exploiz comme au cas appartendra, et sera tenu ès despens de sa partie adverse. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 364).

249
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     PRÉPARATOIRE     
Au plur. (Synon. de preparatif) : Et pour ce que actions ne prouffiteroient se son droit n'estoit donné à chascun, si voulons dire des préparatoires de jugement prouver ès ajournemens où il convient mestre plège. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 267). ...[vous] nous faictes savoir que vous faictes voz preparatoires pour partir au jour que avons ordonné. (Lettres Ch. VIII, P., t.2, 1488, 91).
250
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     PRÉSOMPTIF     
A. -

"Personne qui est appelée à hériter des biens de qqn" : ...si l'obligé avoit vendu son héritaige à son filz, fille, ou autre héritier présumptif, les gens de ceste condicion ne se deffendroient pas par pocession d'an et de jour contre telles rentes ou ypothecques ; car il seroit veu le debteur l'avoir fait pour deffrauder les créanciers (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 565).

251
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     PROISME     
"Proche parent" : ...fu par Pierre le Nepveu, rewart de ladicte ville, dit et remonstré au dit lieutenant, que il lui avoit pleu dire et exposer qu'il avoit fait intimer les proixmes et amis de feu Jaquemart Caupois pour procéder sur la calenge par lui baillié contre ceuls que ledit lieutenant du prévost en disoit estre coupables (Hist. Lille T., t.2, 1405, 425). Si aucun prouchain de lignaige a esté congneu à retraict d'aucuns héritaiges ou achatz de son presme, et il les vend à autre personne estrange dedans l'an dudit retraict, le premier achateur les aura par retraict (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 554).
252
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     PROVISION     
-

En partic. "Bien accordé préalablement à un héritage" : Mais le père et la mère du filz trespassé seront bien contraincts de luy bailler [la femme du fils trépassé] aucune provision sur leur terre ; c'est assavoir le tiers de la terre qui fust escheue à son mary par le trespas de père et de mère s'ilz se consentirent au mariage. Mais s'ilz ne s'i consentirent, elle actendra l'escheue de son douaire. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 518).

253
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     PUÎNÉ     
"Celui qui est né après un frère ou une soeur" : Et si les puisnez ont en leur partie fié entéring, l'ainsné de puisnez fera la foy d'icelui fié entier, et garantira aux autres puisnez en parage. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 184). ...car puisnez nobles ne sont point héritiers de père ne de mère ; mais tiennent en bienfait. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 416). ...icelluy Martin (...) gaiga a tenir comme paravant desdits prieur et frères, sans enforcement de lay ledit tènement par lesdits deux solz faire a assembler et cueillir ladite rente tant sur luy que sur ses puisnés et soubztenans des héritages à ce subgets comme ainsney et assembleur d'icelle rente (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1452, 276-277).
254
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     PUÎNÉ     
"Celui qui est né après un frère ou une soeur" : Et si les puisnez ont en leur partie fié entéring, l'ainsné de puisnez fera la foy d'icelui fié entier, et garantira aux autres puisnez en parage. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 184). ...car puisnez nobles ne sont point héritiers de père ne de mère ; mais tiennent en bienfait. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 416). ...icelluy Martin (...) gaiga a tenir comme paravant desdits prieur et frères, sans enforcement de lay ledit tènement par lesdits deux solz faire a assembler et cueillir ladite rente tant sur luy que sur ses puisnés et soubztenans des héritages à ce subgets comme ainsney et assembleur d'icelle rente (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1452, 276-277).
255
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     QUERELLE     
A. -

DR. "Plainte en justice, procès" : Car nul ne puet estre juge en sa propre querelle ne dire droit (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 233).

256
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     QUERELLEUR     
DR. "Celui qui réclame qqc. par voie de justice" : Mes se les querelleurs de la court au vaasseur aloient en la court au baron, ou de ceulx de la court au baron aloient en la court du souverain, les deffautes et les cas dessusdiz en la court du subgiet cesseroient (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 229). Par quoy ne pourrions penser ne ymaginer qui peut mouvoir lesdicts querelleurs à faire telles demandes et querelles (Lettres Ch. VIII, P.M., t.5, 1496, 46).
257
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     RACHAT1          RACHAT2     
B. -

DR. FÉOD. "Droit payé au seigneur pour relever un fief lors d'une mutation par succession collatérale ou lorsque le fief tombe entre les mains d'un étranger" : Rachat est percepcion des fruiz et des cuilletes, ou d'un nombre de monnaie en lieu des fruiz et de la cuillete, levez et cuilliz par un an d'aucun fié tenu à foy, par la main du seigneur d'iceluy fié, quant il descent en main d'estrange personne. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 200). ...avecques la longue possession et exempcion que sur ce a eue nostre dit cousin et les siens, nous tenons pour suffisamment infourmez et acertennez que nous n'avons cause de demander ne lever rachat en sa dicte terre ne baronnie, ne pour le temps advenir. (Cartul. Laval B., t.2, 1394, 348). ...en enquérant aussi de toutes amendes, quinz, deniers, reliefz, rachaz et autres droitz deubz ou recélez audit seigneur, selon la forme et teneur desdictes lettres royaulx (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1409, 228). ...la moitié à quoy se peult monter le rachat des terres et seigneuries de Moncontour au fié de la terre et seigneurie de Lodun, escheues à ladite dame et à ses choéritiers (Comptes roi René A., t.3, 1479, 237).

258
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     RACHAT1          RACHAT2     
-

[D'une chose] Choir en rachat envers qqn. "Être soumis à un droit de rachat envers qqn" : ...tous héritaiges, rentes et pocessions, chéent en rachapt envers le seigneur dont ilz sont tenuz et mouvans à foy, par le trespassement de l'omme ou femme de foy, pourveu que le successeur du trespassé ne soit héritier en droicte ligne (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 410).

259
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     RANÇON     
A. -

"Somme d'argent exigée pour la remise en liberté d'une personne captive" : La coustume gardée entre les nobles est que le seigneur peut doubler ses devoirs sur ses subgitz et hommes (...) pour luy aider à païer sa ranczon pour la délivrance de son corps quant il auroit esté prins en la guerre du Roy nostre Sire, ou de son prince naturel en ce royaulme : et ne peut lever lesdictes tailles que une foiz en sa vie (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 424).

260
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     RAVAGE     
DR. FÉOD. "Peine par laquelle un seigneur détruit entièrement les biens d'un vassal qui a commis une faute grave envers lui" (synon. ravoire) : Ravage. Les mesons ardoir, les prez arer, les vignes estreper, arbres trenchier, et les biens acommuner . (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 210). Et quant aux heritaiges il n'y a point de confiscacion ; mais les maisons doivent estre fondues, et les prez arrez, et les vignes trenchés et esserpées, et l'apelle l'en ravaige, et après sont rendues aux hoirs pour les possider (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 515).
261
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     RAVOIRE     
DR. FÉOD. "Peine par laquelle un seigneur détruit entièrement les biens d'un vassal qui a commis une faute grave contre lui" (synon. ravage) : Et quant aux héritaiges, il n'y a point de confiscacion ; mais les maisons doibvent estre fondues ou descouvertes du cousté du grans chemin, les prez ars, les vignes tranchées et estrepées, et les boys tranchez à haulteur de homme, et l'appelle on ravaire. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 430). Et doit l'on faire ravaire, c'est assavoir vignes esserpez, les maisons abatre, les arbres trenchez et les prez arrestz. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 516). Et quant aux heritaiges il n'y a point de confiscacion ; mais les maisons doyvent estre fondues ou descouvertes du cousté devers le grant chemin, les prez arrez les vignes trenchées et estreppées et les boys trenchez à haulteur de homme ; et l'appelle l'on ravoyre. Et convertira le seigneur de fié les fruitz d'une année des heritaiges du malfaicteur à son prouffit avant ledit ravoyre ; et après sont renduz aux hoirs pour les possider (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1463, 258). Et se doit faire ravaire sur leurs heritages sans dommaige d'autrui ; c'est assavoir arer leurs prez, coupper leurs vignes, fondre leurs maisons devers le grant chemin, trencher leurs boys à haulteur d'omme. Et mect la coustume corrigée que avant le ravaire les seigneurs auront les fruiz desdiz heritages une année (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 264).
262
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     RÉCRÉANCE1          RÉCRÉANCE2     
4.

"Restitution d'un bien pris par décision de justice, en échange d'une caution" : Se aucun sergent prent gages ou bestes en aucun lieu, cellui sur qui elles sont prinses doit venir à justice et querir sa recreance, et l'en lui doit faire sur pleges. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 162). Ypothecque est de telle nature selon la coustume desdiz pays, que quant le créancier requiert exécucion sur son debteur de ce que luy est deu et qui appert par lectres obligatoires, la justice doibt tenir en main de court des choses de l'obligé jusques à la valleur de la debte, sans en faire recréance par pleige (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 589).

263
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     REFONDRE1          REFONDRE2     
B. -

"Verser qqc. en retour, rembourser" : ...se les achaz et les conquestes estoient de son fié, et il les donnast à ses enfanz puisnez ou à estranges personnes, l'ainsné des frères les aura en reffundant le pris, c'est à dire en païant les chatelx que ilz auroient cousté au père. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 183). ...icelles parties appellant, non obstant ledit appel, soient constrains par ceulx qui auront donné lesdites sentences de namptir ce que en quoy elles auront esté condempnées et de baillier caucion de reffondre et paier tous despens, tant des juges comme des parties (Hist. Lille T., t.2, 1484, 428).

264
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     RÉINTÉGRANDE     
"Action de remettre qqc. en jouissance" : ...la consolidacion et réintégrande des fiefz, c'est assavoir qu'ilz demeurent entiers (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 460).
265
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     REMANANT     
A. -

[À propos de choses] "Ce qui reste d'un tout" : ...on li doit asseoir pour le remanant de ladite somme terres es lieus prochains de la terre de Raucourt (Trés. Reth. L., t.4, 1334, 199). ...et aussis assignez chinc solz de cens par an perpetuelment, où il vous semblera ben que li remenans de l'heritage doit que nous avons donné auxdis frerez, par quoy lidis freres puissent edefier (Trés. Reth. S.L., t.2, 1337, 37). ...pour ce que les diz espoux ne povoient entierement poier les arerages des rentes (...), il convint que ils vendissent et vendirent au dit lombart cinq setiers de froment de rente sur leurs dictes terrez et sur touz leurs autres biens, à paiier au terme dessus declaré chascun an, pour le pris de vint et cinq livres de monnoie lors courant, que les diz espoux [payerent] du remenent de l'aseurement des diz arerages de l'an dessus dit (Doc. Poitou G., t.3, 1351, 65). ...du pris de la vendue le seigneur sera premiers paiéz de sa debte et le remanant de l'argent se distribuera es autres creanciers, selon la debte grande ou petite. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 129). Se l'ainsné fait la partie aux puisnez trop petite, elle li demoura se il plaist aux puisnez ; et les puisnez pouront partir le remaignant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 184). ...icellui Bertaut, le jeudy VIIe jour de ce present moys d'aoust, pour ce qu'il fut adverty que lesdiz Guerin et Quenault avoient cuilly et enlevé presque tout ledit blé, sans y avoir laissé disme ne recognoissance de seigneurie, il delibera qu'il iroit en ladicte terre pour lever le remanant dudit blé (Doc. Poitou G., t.12, 1477, 165).

266
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     RENDEUR     
DR. "Garant, caution" : Et se le plège s'est obligé comme plège et principal rendeour, l'en prendra du sien sanz prendre rien des biens à l'autre. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 328).
267
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     RÉPONDRE     
A. -

Repondre à qqc. "Faire face à qqc. ; être en accord avec qqc." : Mais quant le dommaine cherroit en rachat par la mort de l'omme de foy, les autres frerescheurs respondroient à la bourse et feroient leur part du rachat (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 496).

268
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     REPRÉSENTATION     
B. -

DR. "Droit de recueillir une succession comme représentant d'une personne décédée" : Pour ce que représentacion a lieu èsdiz pays, les héritaiges et conquestz faiz d'aucun quant il n'a hoir de son corps succèdent en deux lignes, l'une en ligne de père, et l'autre en ligne de mère (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 499).

269
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     RESCOURRE     
-

DR. "Reprendre légalement qqc. par retrait lignager" : S'aucun héritaige est baillé à rente ou grace perpétuelle de rescoure ladicte rente, si toust que la rente est recousse, le lignaigeur l'aura dedans l'an de la recousse par retraict. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 538).

270
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     RESCOUSSE     
2.

DR. Rescousse par retrait. "Action de reprendre légalement qqc. par retrait lignager" : S'aucun héritaige est baillé à rente ou grace perpétuelle de rescoure ladicte rente, si toust que la rente est recousse, le lignaigeur l'aura dedans l'an de la recousse par retraict. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 539).

271
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     RESÉANT     
II. -

Subst. masc. "Sujet qui demeure dans une seigneurie" : À Guillaume Guillebert, pour remission à li faitte dune amende tauxée par maistre Guillaume Duboiz, bailli de Costentin, lequel Guillebert pour ce quil estoit pur resseant de Monseigneur, et aussi que Monseigneur d'Avrenches, lieutenant de Monseigneur le Captal, fu infourmé du caz pour quoy la dicte amende avoit esté tauxée, li en fu par lui remis (Compte Navarre I.P., 1367-1371, 148). Homme ne sera receu à faire adjourner autre en demande de retraict s'il n'est subgit et résident ou pays où il fera donner l'adjournement, ou qu'il donne, en cas qu'il ne seroit subgit ou ressayant, au sergent à qui il requiert l'adjournement avant qu'il soit tenu de le bailler (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 560). ...on n'a peu trouver par sa confession, informacion ne autrement deuement qu'il ait esté asserementé ou abulleté ne qu'il feust onques ne ait esté nostre homme ne resseant, fait aucuns murtres, efforcemens de femmes, bouté feux ne prins aucuns butins ou raençons (Chancell. Henri VI, L., t.1, 1424, 93). Et aussi homme vagabunt qui ne sera aucunement resident ne demourant ou pays où il fera bailler ledit adjournement ne pourra iceluy requerir, s'il n'est heritier ou ressoyant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 9).

272
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     RESPECT     
"Égard, considération" : Homme coustumier qui met main en son seigneur par mal respit, pour quoy il soit gentil homme, il pert le poing (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 346).
273
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     RETRAYEUR     
DR. FÉOD. "Celui qui exerce son droit de retrait" : Si aucun achetoit héritage et autre le retreist qui fut du lignage du vendeur, le retraiour n'en rendroit jà ventes au seigneur. Mes il les rendroit à celuy de qui il auroit eu le retroit, ovec les autres loiaulx coustz et mises que il en aroit païé au seigneur et ailleurs (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 350). Et si l'acquereur n'a l'obligacion de son acquest pour la bailler au retraieur, l'argent demourra en sequestre jusques à ce qu'il la lui ait baillée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 227). Et peut faire le retraieur convenir pour remectre en sa main icelui heritaige et le luy rendre en rendant ledit premier pris et deniers par luy poiez. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 427).
274
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     RÔLE     
4.

DR. "Registre où sont inscrites les causes qui doivent se plaider" : Item, Que aucun ne soit receu à faire serment d'obéissance en aucunne court, quant il aperra par acte ou mémorial de la court ou par rolle signé du sergent au contraire, s'il ne monstre comparuit de la journée, ou mauvaistié évident contre le mémorial ou rolle (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 363-364).

275
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     ROTURIER     
[D'une chose] "Qui concerne un bien appartenant à une personne non noble" : Et par telle voie est entre les coustumiers quant aux chosses tenues noblement. Et quant aux chosses rousturières, se partent rousturièrement . (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 186).
276
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     ROTURIÈREMENT     
"Conformément aux lois qui concernent les biens non nobles" : ... quant aux chosses rousturières, se partent rousturièrement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 186). ...et sont les choses dessus dictes et leurs appartenances tenues roturierement de pluseurs seigneurs et sans justice. (Doc. Poitou G., t.7, 1408, 127). ...avons lesdictes rentes et revenues et choses dessus declairées, ainsi tenues roturièrement jusques à ladicte somme et valeur des dictes XXV. livres tournois de rente par chacun an (Doc. Poitou G., t.11, 1469, 205).
277
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     SAISINE     
-

Briser la saisine de qqn. "Porter atteinte au droit de propriété de qqn" : Celui qui brise la saisine de son seigneur, s'il est coustumier et homme de foy, fait VI l. d'amende ou Maine, et LX s. en Anjou : et s'il est noble, il fait son meuble d'amende. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 444).

278
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     SCRUTINER     
Empl. trans. "Examiner" : ...et après tout ce scrutiné et délibéré par le Conseil tenant les Jours l'an dessusdit et demourez en l'acort cy dessoubz escript (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 362).
279
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     SERVICE     
C. -

DR. FÉOD. "Devoir auquel un vassal est obligé envers son seigneur" : ...vous mandons nous à vous, bailliu, que vos recevés de nos hommes de Menin et des appertenances le grandeur de leurs fiefz et toutes les droiturez et servicez d'yceux par escript et les raportez par deviers (Hist. industr. drapière Flandre E.P., t.3, 1350, 51). Se aucun lessoit à rendre son servige à son seigneur, comme ganz, ou esperons dorez, ou autre servige rendu à jour nommé, et il ne l'eussent rendu de IIII anz ou de V, ou de plus ou de moins, et le sire l'en appellast davant luy et li deist : "Vous ne m'avez pas rendu mon servige de tant de années trespassées, je vueil que vous m'en faciez droit ;" si rendra l'omme le servige de toutes les années, et fera droit au seigneur, c'est à savoir le gage de sa loy (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 313). À lui, la somme de dix frans par lui renduz en recepte au prouffit de mondit seigneur par sondit compte finy IIIcXV, folio CII, en une descharge faicte le derrenier jour d'octobre IIIIcXV par lui levee sur le prieur de Paluaul, par composicion par lui faicte avec messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon pour cause du service d'un sommier qu'il doit à mondit seigneur de son heritaige (Comptes Etat bourg. M.F., t.1, 1419, 73).

280
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     SERVITUDE     
B. -

DR. "Contrainte imposée à un bien par laquelle le propriétaire est obligé d'y souffrir certaines charges" : En matière de servitutes, aucunes sont ruraux, aucunes sont de villes et de citez. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 577).

281
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     SERVITUDE     
-

Servitude rurale. "Servitude imposée sur les terres" : ...servitutes ruraux, comme d'avoir sentier ou voye ou dommaine d'autruy à pié et à cheval, à charroiz, à bestes mener boire à mon viver, ou pour autres causes à ton viver (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 577).

282
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     SERVITUDE     
-

Servitude de ville. "Servitude qui assujettit un bien à certaines obligations envers un autre bien" : En servitutes de villes, comme en cas de édiffices de maisons voisines en bonne ville, comme veues, goutières, que les eaux des maisons voysent par la court ou par ton héritaige, privaises, apuyer mon chevron ou autres choses de mon édiffice contre le mur d'autruy, empescher la veue de son voisin (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 578).

283
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     SIGNER     
A. -

"Mettre des repères autour d'une terre pour marquer sa propriété" : Si frères qui fussent coustumiers partissoient ensemble, il pourroient bien signer leurs parties de pauls ou de pierres sanz gardes (...) Et telles parties qui sont signées sanz justice ne sont pas estables si le quel que soit s'en descordoit ; mes celles qui sont faites et bournées devant justice sont fermes et estables. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 339).

284
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     SOMMIER1          SOMMIER2     
A. -

"Bête de somme, cheval de charge" : ...prist V sommiers d'armeures, (...) garniz et chargiez de plates, de bacinez et d'autres diverses armeures (Conf. Jug. Parlem. Paris L.L., 1333, 86). Pour les despens Jehan de l'Ospital, lieutenant François de l'Ospital, 4 chevaliers (...), 3 varlés a cheval (...), 8 chevaux, un coursier, un sommier et 3 varlés de pié (...) pour aler a Roan et es parties de Normendie et de Picardie recevoir deniers, des tresoriers generalz du subside de Normandie (Clos galées Rouen M.-C., t.2, 1341-1342, 63). ...trois tapiz vers contenans 18 aunes quarrés, armoiez aus quatre cornes aus armes dudit monsgr le Dauphin, pour les sommiers de son commun (Comptes argent. rois Fr. D.-A., I, 1352, 114). Et se il porte armes, il aura son cheval, son palefroy, son sommier, son lit, et les roncins à ses escuïers (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 249). À lui, la somme de dix frans par lui renduz en recepte au prouffit de mondit seigneur par sondit compte finy IIIcXV, folio CII, en une descharge faicte le derrenier jour d'octobre IIIIcXV par lui levee sur le prieur de Paluaul, par composicion par lui faicte avec messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon pour cause du service d'un sommier qu'il doit à mondit seigneur de son heritaige (Comptes Etat bourg. M.F., t.1, 1419, 73). ...douze tappis doubles de canevas, armoiez aux armes d'icellui S, qu'il a fait prendre et achetter de luy par Guillaume de Sercy, son escuier d'escuierie, pour couvrir ses sommiers. (Comptes Lille L., t.1, 1432-1433, 302).

285
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     SOUVERAIN     
II. -

Subst. masc. "Celui qui possède l'autorité souveraine" : ...se contemps estoit de chosse qui eust été jugiée en la court du souverain ou confessiée, et l'en le niast, il convendroit que la vérité en fust seue en la court où fut fait le jugement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 252).

286
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     SUBHASTER     
Empl. trans. DR. "Vendre publiquement aux enchères par décision de justice" : Les quels moulins, place et appartenances je fis crier publiquement et subaster en plains marchez, en la ville de Frontenay et ès lieus d'environ, par trois foiz, par la maniere qu'il est acoustumé de faire. (Doc. Poitou G., t.2, 1334, 107). ...lesquelles hale et deux maisons d'en costé, à toutes leurs appartenances et appendices, furent saisies vuitiéz, vendues, cryéez, subhastéez et proclaméez et aussi roffertes audit debteur (Trés. Reth. S.L., t.2, 1365, 172). ...que ladicte contesse, se il lui plaist, puisse faire vendre, crier et subhaster la propriété de ladicte tierce partie (Cartul. Laval B., t.2, 1385, 326). Et s'il ne appert aucuns héritiers dedans diz ans qui viengnent recueillir la chose dont le seigneur de fief fera bannir, crier et subaster, et dès lors le peut bailler au plus offrant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 574). ...ladite maison et logette dedans enclavée fut criée et subhastée par lesdits heritiers, et ne fu aucun qui pour lors s'opposast pour ladite ville, et estoit lors en la main du Roy nostre sire (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1424-1425, 7).
287
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     SUE     
"Fait de savoir, de connaître" : ...de touz les achaz que l'en achate qui appartiennent à héritage, pour quoy l'en le tiengne an et jour sanz chalange à veue et à sceue du lignage de celuy de qui il auroit acheté, se aucun se troit avant pour quoy ce fust dedanz l'an et le jour que il demandast l'achat à avoir ; après ce que l'an et le jour seroit passé, il n'en aroit point par droit. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 348).
288
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     TAILLÉE     
B. -

DR. FÉOD. "Imposition levée par le seigneur" : ...une autre taillée imposée sur les vins et autres buvraiges de ladicte ville et bourgeoisie d'Avrenches (Compte Navarre I.P., 1367-1371, 32). Dune autre taillie (...) pour la substentation de IIc hommes darmes et archers (Compte Navarre I.P., 1367-1371, 39). S'il avient que baron ou autre demande à son homme de foy sa taillée de chevalerie, (...) et l'omme ne l'eust onques faicte ne ses devanciers, il ne la li fera pas païer. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 227).

289
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     TENIR     
2.

"Avoir qqc. à sa disposition, en sa possession" : Si aucun tient à moictié ou à ferme comme mestaïer ou fermier le dommaine ou mestairie d'autruy (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 570).

290
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     TESTATEUR     
DR. "Celui qui fait un testament" : Et en cas que le testateur n'auroit fait donnaison de ses acquestz à sadicte femme, elle sera tenue de donner caucion de restituer les deniers de la moictié desdiz acquestz qui pourront appartenir audit mary. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 509).
291
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     TOLEUR     
[Cont. jur.] "Celui qui demande de reprendre qqc. à un autre" : Se baron demande à son vaasseur l'éritage que son vaasseur tendra de luy, le vaasseur n'en plaidaiera pas davant luy se il ne veust, quar le baron est aussi comme tolleour : ainz en pledoiera davant le seigneur de qui le baron tendra (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 233). Si le baron demande à son vavasseur heritaige qu'il tient de lui, le valvasseur n'en plaidera pas davant lui s'il ne vieult, car le baron seroit en sa juridicion aussi comme tolleur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 133).
292
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     TOURNOI     
"Joute guerrière au cours de laquelle des chevaliers s'affrontent en champ clos" : Il est autre manière de assaut et de ost et de chevauchée qui n'est pas appellée guerre comme celuy que nous avons dit, ainz est appellé tournoy. Et est assemblée ou semblable de ost pour monstrer et esprouver la proesce (...). Et cest tournoy est deffandu de droit (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 260).
293
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     TRAÎNER     
I. -

Empl. trans. DR. "Tirer qqn sur une claie ou à la queue d'un cheval, en exécution d'une condamnation de justice" : Guecteurs de chemins, desrobeurs et desserpilleurs des trespassans doibvent estre pugniz corporellement, comme trainez, penduz, et confiscacion de meubles (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 434).

294
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     TRÉPASSANT     
"Celui qui traverse un endroit" : ...pourveu qu'il face et laisse faire en sa terre profitables chemins pour les trespassans. (Doc. Poitou G., t.2, 1339, 162). Guecteurs de chemins, desrobeurs et desserpilleurs des trespassans doibvent estre pugniz corporellement, comme trainez, penduz, et confiscacion de meubles (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 434).
295
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     TREÜ     
"Redevance, imposition" : ...chastel et chastellerie, qu'il tient de nous en foy et hommage et a tenu de nos predecesseurs, et jà soit ce qu'il y ait justice haulte, moyenne et basse, mere et miste impere, avec tout droit qui s'en despent, senz ce que aucun y puisse exiger, lever ou cueillir aucun nouvel treu, taille ou autre fouage quelxconques, senz le consentement ou voulenté du dit exposant (Doc. Poitou G., t.5, 1377, 8). Se vous entendez en la glose coustume qui est appellée trehu, de païer nouvel trehu, ou nouvel péage, ou subside (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 206).
296
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     TRÊVE     
DR. "Suspension provisoire des hostilités imposée par une autorité de justice à des personnes en conflit" : ...et qui les dictes trieves enfraindera par autre maniere, pour l'infraction des dictes trieves paiera 60 lb. d'amende. (Hist. dr. munic. E., t.1, 1379, 395). Celui qui enfrainct les trèves et asseuremens qu'il a donnez, comme de batre, ou mectre les mains injurieusement en celuy qu'il a asseuré, doibt estre pugny corporellement, comme estre pendu. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 440).
297
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     TROUVAILLE     
"Objet trouvé" : Et se il avenoit que aucun vaasseur qui eust voierie en sa terre trouvast aucune trouvaille en sa terre, elle seroit au vaasseur qui aroit voierie ou lieu où elle seroit trovée (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 306).
298
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     USUFRUIT     
DR. "Droit d'avoir la jouissance d'un bien dont la propriété appartient à un autre" : ...pour oster les dissencions et brigues, qui pourroient estre entre les dite dame et enfanz, d'une partie, et les autres enfanz au dit chevalier, d'autre, sur les parties et divisions de la terre au dit chevalier, sauf et retenu son usufruit ès dites choses (Doc. Poitou G., t.2, 1334, 111). Doaire et ususfruit sont semblables ; aussi comme par la mort de celuy qui tient le fruit, l'usfruit retourne au seigneur de la propriété (...). Aussi bien doaire se la fame ne tient les chosses de son doaire en bon estat l'en li pouroit bien oster. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 193). ...ladite Françoise entrée en relligion, icelle Margarite, sa seur, print et appréhenda la possescion et usuffruit de ladite conté de Bénon (Archives servit. Louis XI, T., 1484, 141).
299
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     USUFRUITIER     
DR. [D'une pers.] "Qui a l'usufruit de qqc." : Autre chose est du bienfait des puisnez masles ; car posé qu'ilz tiennent en leur bienfait fief entier, l'aisné en fera et portera la foy ; aussi est il héritier et propriétaire, et les puisnez ususfruictiers et bienfacteurs (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 481). ...nostredicte seur n'est seullement que usufruitiere desdictes terres et seigneuries (Lettres Ch. VIII, P., t.1, 1486, 133).
300
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     VALIDER     
-

Valider qqc. de/par foi et serment : ...les debtes qui apparront par lectres obligatoires vallidées par foy et serment, et les biens du debteur obligest, sont preferez avant telles debtes qui eschéent en action et non en exécucion (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 592). ...les debtes qui apparient par lettres obligatoires vallidées de foy et de serement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 485).

301
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     VAVASSEUR     
DR. FÉOD. "Vassal d'un seigneur lui-même vassal d'un autre seigneur" : ...le vavasseur doit baisier le prince en la bouche et le prince le vavasseur, pour estre plus fermes en amour, en tranquilité et en loyaulté, sanz nulle corrupcion (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 62). Nul vaasseur ne puet avoir four en village où il puisse faire cuire ses hommes à ban, se il n'a bourc ou partie en bourc : mes se il a bourc ou partie en bourc, et il ait voierie en sa terre, il puet bien avoir four, et y deivent cuire ses hommes (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 320).
302
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     VEILLE1          VEILLE2     
Région. (Poitou) "Abeille" : Cil qui emble avetes, que l'en appelle eps en France et veilles en Poitou, l'en li doit crever les oeilz. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 216).
303
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     VENTION     
"Fait de transmettre en toute propriété qqc. à qqn, moyennant paiement" : Et qu'il convint que les diz espoux confessassent et confesserent, ès lettres passées sur les diz contraus et comptes qui sont et furent usuriers et frauduleux, eulz avoir eu et receu du dit lombart et li devoir toutes les dictes sommes et rentes suscessivement, respectivement, à cause de loyal et bon prest et des vencions dessus dictes (Doc. Poitou G., t.3, 1351, 67). ...se la fame est obligée en la vencion, elle n'y pouroit jamès rien demander. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 355).
304
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     VÊT     
DR. FÉOD. "Acte par lequel le seigneur censier met un nouveau propriétaire en possession d'un bien ; droit payé au seigneur par l'acquéreur" : ...auront [les religieux] les amendes jusques à sept soulz six deniers, loz et ventes, vest et desvest des heritaiges mouvans d'aux à lever par aux et par leur main, et auxi les afforages et les dressages des mesures (Trés. Reth. S.L., t.2, 1335, 20). ...èsdiz pays, en matière d'acquest et achat de rentes ou héritaiges n'a vest ne desvest envers le seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 593).
305
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     VIAGE     
-

À viage : Les acquestz faiz entre homme et femme durant leur mariage, le sourvivant a droit de les tenir moictié comme son propre héritaige, et l'autre moictié comme usufruit et à viaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 505).

306
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     VOIERIE     
DR. FÉOD. "Pouvoir justicier exercé par les vavasseurs au nom de leur seigneur" : ...se le larrecin avoit esté fait en la terre à un des vaasseurs au baron, pour quoy celuy vaasseur eust sa voerie en sa terre, son seigneur le li devroit rendre o les II s. VI d. païant que il aroit païé à l'autre baron (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 229). Et si le meffait avoit esté fait en la terre d'aucun valvasseur, le valvasseur le doit avoir en rendant les II s. VI d. à son seigneur, pour quoy il ait variee en sa terre. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 486).
307
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     VOIERIE     
-

Basse/grande/haute voierie : ...touz les autres demaines, feages, rentes et possessions que les diz religieus ont hors des dites metes appertenans à la dite maison d'Ansigny sont et demeurent aus diz religieus et à leurs successeurs avec toute haute et basse voyerie et juridicion, vengence, compulsion (Doc. Poitou G., t.2, 1341, 198). Mes je n'entens pas ici à dire de celle voierie basse ; aincois di de haulte voerie qui porte LX s. en Anjou, et ou Maine VI libres. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 225). De moienne justice, laquelle moienne justice, grant voierie et justice à sang est tout ung (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 149).

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     VOIERIE     
-

Simple voierie : Celuy qui n'a que simple voirie puet bien enfouir, mais il ne peut ardoir. Et le hault justicier peut bien ardoir. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 406).

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